JORF n°0055 du 6 mars 2014

Sous-section 3 : Vote par procuration

Article 12

I. ― Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les articles R. 72 à R. 72-2, R. 73 (premier à troisième alinéas), R. 74 à R. 80 du code électoral sont applicables.

II. ― Pour l'application de ces dispositions à l'élection des conseillers des Français de l'étranger et des délégués consulaires :

1° (Supprimé) ;

2° A l'article R. 75, l'autorité à laquelle l'un des formulaires de procuration est présenté le transmet par courrier électronique à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire chargé d'organiser les opérations de vote ;

3° Aux articles R. 76 à R. 78 et R. 80, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire est substitué au maire ;

4° A l'article R. 76, il y a lieu de lire : " ambassade ou poste consulaire " au lieu de : " mairie " ;

5° A l'article R. 78, la référence à l'article R. 75 est remplacée par la référence au 2° du présent II.

Article 13

Le mandant doit justifier de son identité et attester sur l'honneur être dans l'impossibilité de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.