Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
Le président de chaque conseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour.
En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020
Modifié parDécret n°2019-1131 du 5 novembre 2019art. 7
⏺ Le présidentde chaqueconseil peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de ⏺ l'ordre du jour ⏺. ⏺
En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au mercredi 6 novembre 2019
I. - Le règlement intérieur de l'établissement précise les règles relatives à la composition et au fonctionnement des conseils. Il détermine notamment :
1° La composition du conseil scientifique et du conseil des études ;
2° Les conditions d'élection du bureau du conseil d'administration ;
3° Les règles de quorum des différents conseils, les modalités d'adoption des délibérations, les modalités de représentation des membres des conseils ainsi que les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et les modalités selon lesquelles il est pourvu au remplacement du président en cas d'empêchement de celui-ci ;
4° Les règles de publicité des délibérations ;
5° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 8.
II. - Le règlement intérieur peut prévoir que les membres des conseils participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents dans le calcul du quorum et de la majorité requise.