Article 1
A créé les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Art. D6523-2-1, Art. D6523-2-2, Art. D6523-2-3, Art. D6523-2-4 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment son article L. 6523-1 ;
Vu la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, notamment son article 11 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 1er septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 29 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 28 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 28 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 1er septembre 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 29 août 2014 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 28 août 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 11 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 29 septembre 2014 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 7 octobre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 19 juin 2014,
Décrète :
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4 créés
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Elles s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.
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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin