Décret n°2014-133 du 17 février 2014

Article 2

Créé le 31 mars 2014 · En vigueur depuis le 5 novembre 2025

Secrétariat général :

I. - Le secrétariat général comprend :

1° La direction générale des ressources humaines ;

2° La direction de l'encadrement ;

3° La direction des affaires financières ;

4° La direction des affaires juridiques ;

5° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;

6° La délégation à la communication ;

7° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ;

8° Le service de l'action administrative et des moyens.

II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un exerce les fonctions de directeur de l'encadrement.

III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère.

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence.

Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative.

Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre.

Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.

Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.

Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères.

Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.

Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités sociaux d'administration ministériels.

IV. - Le secrétariat général est responsable du programme soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances.

V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Il dispose à ce titre du service de défense et de sécurité. Il coordonne la politique de sécurité en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire, la direction des sports, la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 5 novembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1050 du 3 novembre 2025art. 2

Secrétariat général :

I. - Le secrétariat général comprend :

1° La direction générale des ressources humaines ;

2° La direction de l'encadrement ;

3° La direction des affaires financières ;

4° La direction des affaires juridiques ;

5° La direction de l'évaluation, de la prospective et de

6° La délégation à la communication ;

7° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ;

8° Le service de l'action administrative et des moyens.

II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les

III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration

Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant

Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à

Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt

Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en

Il est chargé, en lien avec les directions de programme,

Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise

Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux

Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de

IV. - Le secrétariat général est responsable du programme soutien

V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut

En vigueur du mercredi 9 août 2023 au mardi 4 novembre 2025

Modifié parDécret n°2023-730 du 7 août 2023art. 2

Secrétariat général : I. - Le secrétariat général comprend :

2° La direction de l'encadrement ;

3° La direction des affaires financières ; 4° La direction

6° La délégation générale au service national universel ; 7° La délégation à la communication ; 8° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ; 9° Le service de l'action administrative et des moyens. II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un exerce les fonctions de directeur de l'encadrement. III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère. Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence. Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative. Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères. Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire. Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités sociaux d'administration ministériels. IV. - Le secrétariat général est responsable du programme soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances.

V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 8 août 2023

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 109 (VT)

Secrétariat général : I. - Le secrétariat général comprend :

2° La direction de l'encadrement ;

3° La direction des affaires financières ; 4° La direction des affaires juridiques ; 5° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; 6° La délégation à la communication ; 7° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ; 8° Le service de l'action administrative et des moyens. II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un exerce les fonctions de directeur de l'encadrement. III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère. Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence. Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative. Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères. Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire. Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités sociaux d'administrationministériels. IV. - Le secrétariat général est responsable du programme soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances.

V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut

En vigueur du jeudi 1 juillet 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2021-790 du 22 juin 2021art. 2

Secrétariat général : I. - Le secrétariat général comprend :

2° La direction de l'encadrement ;

3° La direction des affaires financières ; 4° La direction des affaires juridiques ; 5° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; 6° La délégation à la communication ; 7° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ; 8° Le service de l'action administrative et des moyens. II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par deux secrétaires généraux adjoints, dont l'un exerce les fonctions de directeur de l'encadrement. III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère. Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence. Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative. Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères. Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire. Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités techniques ministériels. IV. - Le secrétariat général est responsable du programme soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances.

V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mercredi 30 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-1727 du 28 décembre 2020art. 4

Secrétariat général : I. - Le secrétariat général comprend : 1° La direction générale des ressources humaines ; 2° La direction des affaires financières ; 3° La direction des affaires juridiques ; 4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; 5° La délégation à la communication ; 6° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ; 7° Le service de l'action administrative et des moyens. II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par un secrétaire général adjoint. III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère. Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence. Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative. Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères. Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire. Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités techniques ministériels. IV. - Le secrétariat général est responsable du programme soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances.

V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Il dispose à ce titre du service de défense et de sécurité. Il coordonne la politique de sécurité en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire, la direction des sports,la direction de la jeunesse,de l'éducation populaire et de la vie associative et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.

En vigueur du lundi 1 juillet 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2019-682 du 28 juin 2019art. 2

Secrétariat général : I. - Le secrétariat général comprend : 1° La direction générale des ressources humaines ; 2° La direction des affaires financières ; 3° La direction des affaires juridiques ; 4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ; 5° La délégation à la communication ; 6° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ; 7° Le service de l'action administrative et des moyens. II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par un secrétaire général adjoint. III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère. Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence. Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative. Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre. Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires. Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée. Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères. Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire. Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités techniques ministériels. IV. - Le secrétariat général est responsable du programme soutien de la politique de l'éducation nationale arrêté dans les lois de finances.

V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense et de sécurité. Il dispose à ce titre du service de défense et de sécurité. Il coordonne la politique de sécurité de l'espace scolaire et universitaire en lien avec la direction générale de l'enseignement scolaire et la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle.

En vigueur du lundi 31 mars 2014 au dimanche 30 juin 2019

Secrétariat général :
I. - Le secrétariat général comprend :
1° La direction générale des ressources humaines ;
2° La direction des affaires financières ;
3° La direction des affaires juridiques ;
4° La direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance ;
5° La délégation à la communication ;
6° La délégation aux relations européennes et internationales et à la coopération ;
7° Le service de l'action administrative et des moyens.
II. - Le secrétaire général dirige le secrétariat général. Les directions, délégations et services mentionnés au I sont placés sous son autorité. Il est assisté, pour l'ensemble de ses fonctions, par un secrétaire général adjoint.
III. - Le secrétaire général assiste les ministres pour l'administration de leur ministère.
Il veille à la cohérence de l'action ministérielle en assurant la coordination administrative entre les directions générales et l'animation territoriale dans les domaines relevant de sa compétence.
Il conduit les réflexions stratégiques relatives à l'organisation et à l'administration des ministères et propose leurs évolutions, en lien avec les directions. Il définit et met en œuvre les politiques de modernisation administrative.
Il réunit en collège les directeurs sur les sujets d'intérêt commun et s'assure de la mise en œuvre des décisions prises dans ce cadre.
Il s'assure, au sein des ministères, de la prise en compte des objectifs de performance des programmes budgétaires.
Il est chargé, en lien avec les directions de programme, de la définition de la politique de l'encadrement supérieur ainsi que de sa gestion prévisionnelle et personnalisée.
Il coordonne les dispositifs de contrôle interne pour la maîtrise des risques mis en place au sein de ces ministères.
Il organise l'exercice de la tutelle des établissements publics nationaux relevant de l'enseignement scolaire.
Il assure la coordination des travaux du conseil supérieur de l'éducation et des comités techniques ministériels.
IV. - Le secrétariat général est responsable du programme « soutien de la politique de l'éducation nationale » arrêté dans les lois de finances.
V. - Le secrétaire général exerce les fonctions de haut fonctionnaire de défense et de sécurité et dispose à ce titre du service spécialisé de défense et de sécurité.