Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 5 : Formations éligibles au compte personnel de formation, Art. R6323-8, Art. R6323-9, Art. R6323-10, Art. R6323-11 > >
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 518-3 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6361-3 et L. 6361-6 ;
Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 11 juillet 2014 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 23 juillet 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code du travail > > Sct. Section 5 : Formations éligibles au compte personnel de formation, Art. R6323-8, Art. R6323-9, Art. R6323-10, Art. R6323-11 > >
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Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 2 octobre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
François Rebsamen