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DÉCRET n°2014-1112 du 2 octobre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, notamment ses articles R. 10 et R. 112 à R. 117 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,

Décrète :

Créé le 5 octobre 2014

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être attribué au grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur une indemnité forfaitaire pour frais de représentation dont le montant annuel de référence est fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Créé le 5 octobre 2014

Le versement de cette indemnité est mensuel ; il est lié à l'exercice effectif des fonctions.

Créé le 5 octobre 2014

Le montant annuel de référence de cette indemnité est affecté d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 2.

Créé le 5 octobre 2014

Le décret n° 51-562 du 12 mai 1951 portant attribution d'une indemnité pour frais de représentation au grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur est abrogé.

Créé le 5 octobre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Marylise Lebranchu

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

En vigueur depuis le dimanche 5 octobre 2014

DÉCRET n°2014-1112 du 2 octobre 2014
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5