JORF n°0213 du 14 septembre 2014

Titre Ier : PROCÉDURE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN OSTÉOPATHIE

Article 1

Les établissements dispensant la formation conduisant à la délivrance du titre d'ostéopathe, mentionnés à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée, participent au service public de l'enseignement supérieur au sens de l'article L. 123-1 du code de l'éducation.
A ce titre, les dispositions du même code fixant les modalités d'ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés leur sont applicables.

Article 2

L'agrément permettant de délivrer la formation spécifique à l'ostéopathie mentionnée à l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 susvisée est accordé aux établissements répondant aux conditions suivantes :

1° Justifier des déclarations préalables prévues par le code de l'éducation pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé ;

2° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et des compétences professionnelles, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la formation des ostéopathes ;

3° Présenter un dossier pédagogique répondant aux conditions fixées à l'article 17 ;

4° Présenter une organisation interne conforme aux articles 10 à 14 ;

5° Disposer de locaux et d'une capacité financière suffisante dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 ;

6° Bénéficier d'une équipe pédagogique justifiant d'une qualification et répondant aux conditions précisées aux articles 15, 16, 20 et 21 ;

7° Justifier d'une organisation de la formation clinique répondant aux conditions prévues à l'article 18 ;

8° Présenter l'engagement mentionné à l'article 5.

L'établissement qui reçoit des étudiants en formation continue se fait enregistrer auprès de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du lieu de formation.

Article 3

I.-Les demandes de premier agrément sont déposées entre le 1er septembre et le 31 octobre de l'année précédant la première rentrée scolaire.
Les demandes de renouvellement d'agrément sont déposées au plus tard dix mois avant la fin de cet agrément.
II.-Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
III.-Le ministre chargé de la santé accuse réception du dossier dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. La demande est réputée rejetée au terme d'un délai de six mois courant de sa réception, sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du même décret.

Article 4

L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 25 du décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie.

Toutefois, lorsque l'agrément ne peut être accordé en raison du non-respect d'un nombre limité de critères, autres que ceux relatifs à la sécurité des étudiants, des personnels et des usagers de la clinique interne, pouvant faire l'objet d'une régularisation à brève échéance, le ministre chargé de la santé peut délivrer un agrément provisoire d'un an.

La décision d'agrément provisoire précise les éléments devant être régularisés au regard des critères mentionnés à l'article 2 dans le délai qu'elle fixe. A l'issue de ce délai et au plus tard avant la fin de l'année scolaire, le ministre chargé de la santé, au vu des éléments produits et après un nouvel avis de la commission consultative nationale, décide ou non d'accorder l'agrément pour la durée restante de quatre ans.

Article 5

Les demandes d'agrément définissent les conditions dans lesquelles l'établissement s'engage à accueillir des étudiants ayant effectué une période d'études non sanctionnée par un diplôme au sein d'un établissement de formation en ostéopathie, dont l'agrément n'a pas été renouvelé ou a été retiré. Elles précisent, au regard de l'effectif global à former et dans le respect des conditions d'agrément, le nombre d'étudiants maximal que l'établissement s'engage à accueillir à ce titre par année de formation et pour toute la durée de l'agrément délivré.

Article 6

I. - La décision d'agrément précise :
1° Le numéro d'agrément ;
2° L'identité et l'adresse de la personne physique ou morale juridiquement responsable de l'établissement de formation ;
3° Le nom de l'établissement de formation ;
4° La localisation et l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement de formation ;
5° Le nombre maximum d'étudiants que l'établissement est autorisé à accueillir par année de formation aux termes de l'article 25 du présent décret et, au sein de cet effectif, le nombre maximal d'étudiants pouvant être accueillis en provenance des établissements ayant perdu leur agrément ;
6° La date d'effet et la durée d'agrément.
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française.
II. - Le numéro d'agrément est mentionné sur tout document et support de communication de l'établissement.
III. - La liste des établissements agréés est publiée sur le site officiel du ministère de la santé. La liste des établissements dont l'agrément a été refusé ou retiré est communiquée sur demande écrite adressée à ce ministère.

Article 7

Tout projet d'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement agréé fait l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.
Tout projet de modification de l'adresse des locaux permanents d'enseignement de l'établissement agréé fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé. L'établissement apporte la preuve que les conditions fixées à l'article 2 continuent d'être remplies.
Tout projet de modification de l'identité ou de l'adresse du représentant légal de l'établissement agréé ou du nom de l'établissement fait l'objet d'une information du ministre chargé de la santé.

Article 8

L'agrément peut être retiré par décision motivée du ministre chargé de la santé, après que l'établissement a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article 2 cessent d'être remplies ou en cas d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de l'établissement.

Article 9

I. - Les établissements agréés accueillent les étudiants en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément dans la limite mentionnée au 5°de l'article 6. Ces étudiants bénéficient, dans cette limite, d'une priorité sur les autres étudiants souhaitant rejoindre l'établissement.
Les étudiants en provenance d'établissements ayant perdu leur agrément et qui ne trouvent pas un nouvel établissement agréé pour les accueillir bénéficient d'un report de scolarité d'une durée maximale de trois ans.
Les modalités d'accueil et de reprise d'études sont fixées par le conseil pédagogique de l'établissement d'accueil.
II. - Les étudiants issus d'établissements ayant perdu leur agrément conservent le bénéfice de leurs acquis de formation. L'établissement d'origine est tenu de remettre à l'étudiant un récapitulatif daté et signé des unités d'enseignement et de formation pratique clinique suivies ainsi que les résultats obtenus depuis l'entrée en formation.