JORF n°0213 du 14 septembre 2014

Chapitre II : Conditions tenant à la qualité de l'équipe pédagogique et au projet pédagogique de l'établissement

Article 15

Le nombre de formateurs est adapté à la formation dispensée. Ce nombre est d'au moins un équivalent temps plein pour vingt-cinq étudiants. Ce nombre est apprécié hors moniteurs techniques tels que définis dans la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat du 27 novembre 2007.

Article 16

L'établissement dispose d'une équipe de coordination pédagogique chargée, sous l'égide du directeur, de :
1° Contribuer à l'élaboration du projet pédagogique et à sa mise en œuvre ;
2° Coordonner l'élaboration des séquences d'enseignement, incluant le choix des méthodes pédagogiques ;
3° Mettre en œuvre le dispositif d'alternance, le choix des stages et l'articulation entre l'enseignement théorique et les stages ;
4° Assurer la cohérence du dispositif d'évaluation, du choix des méthodes, de la docimologie ;
5° Organiser le suivi pédagogique des étudiants et la supervision des mémoires ;
6° Contribuer à la mise en place de la démarche qualité et à l'évaluation régulière de la formation avec l'ensemble des parties prenantes.
Le nombre de coordinateurs pédagogiques est d'au moins un coordinateur à temps plein par promotion. Ce coordinateur peut cumuler ces missions avec celles d'enseignement. Les missions du coordinateur pédagogique sont au minimum de cinquante pour cent de son temps de travail.

Article 17

L'établissement élabore un dossier pédagogique qui comprend :
1° Le projet pédagogique exposant la conception générale et les orientations de la formation, les choix pédagogiques en lien avec les activités et les compétences prévues pour exercer le métier, les objectifs d'apprentissage et de professionnalisation, l'individualisation des parcours, les modalités d'encadrement et de tutorat négociées avec les structures d'accueil, les possibilités d'accès aux prestations et aux aides étudiantes, les indicateurs d'évaluation du projet pédagogique ;
2° La description de la formation, notamment la répartition et l'articulation entre les enseignements théoriques, les travaux pratiques et la formation pratique clinique ;
3° La liste des lieux de formation pratique clinique au sein de la clinique interne de l'établissement et auprès de maîtres de stages agréés par le directeur de l'établissement ;
4° Les conditions d'admission dans la formation et les modalités de validation de la formation théorique et pratique.
Les formations proposées doivent être conformes aux dispositions règlementaires relatives à la formation des ostéopathes.

Article 18

Une formation pratique clinique est organisée par l'établissement pour permettre aux étudiants d'acquérir une expérience clinique.
Cette formation pratique clinique se déroule :
1° Pour au moins deux tiers de sa durée au sein de la clinique de l'établissement de formation dédiée à l'accueil des patients, en présence et sous la responsabilité d'un enseignant ostéopathe de l'établissement ;
2° Pour le reste de sa durée, par des stages effectués à l'extérieur de l'établissement, auprès de maîtres de stage agréés par le directeur de l'établissement après accord du conseil pédagogique. Des conventions passées entre l'établissement, le maître de stage et l'étudiant précisent l'objet et la durée du stage, les obligations du maître de stage et de l'étudiant, ainsi que les conditions de validation du stage.
Dans le cadre de cette formation pratique clinique, chaque étudiant réalise au cours de sa scolarité au minimum cent cinquante consultations complètes et validées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

Article 19

Chaque année, l'établissement publie un rapport d'activité et un bilan de scolarité et les présente au conseil pédagogique et au conseil scientifique.
L'établissement évalue la qualité de son enseignement et de ses procédures de sélection des candidats, notamment par des audits externes et internes et des questionnaires de satisfaction des étudiants.
L'établissement réalise une enquête d'insertion à dix-huit et trente mois après l'obtention du diplôme et en publie les résultats.

Article 20

Les formateurs, intervenants extérieurs et les coordinateurs pédagogiques permanents sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme attestant de l'une des qualifications suivantes :
1° Diplôme permettant l'usage du titre d'ostéopathe ou autorisation d'user du titre d'ostéopathe avec une expérience professionnelle minimale de cinq ans en ostéopathie ;
2° Titre universitaire de niveau I dans les domaines de la pédagogie, de la santé, des sciences ou de la matière enseignée ;
3° Diplômes mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

Article 21

L'équipe pédagogique comprend au moins cinquante pour cent de formateurs et de coordinateurs permanents habilités à user du titre d'ostéopathe.
Les enseignants ostéopathes ou titulaires d'un diplôme mentionnés aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique ou titulaires d'une autorisation d'exercice de leur profession en France font l'objet d'un enregistrement répondant aux modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé.
Les enseignants ostéopathes titulaires d'un diplôme étranger en ostéopathie souhaitant dispenser des cours théoriques au sein d'un établissement agréé et ne bénéficiant pas d'une autorisation d'user du titre en France justifient d'une autorisation à exercer dans leur pays d'origine.
L'établissement dispose d'une équipe administrative et logistique adaptée au nombre d'étudiants en ostéopathie. Cette équipe comprend au moins un équivalent temps plein pour cent étudiants.
L'établissement élabore un plan de formation continue et d'amélioration des compétences des personnels de l'établissement.