Décret n°2013-993 du 7 novembre 2013

Article 6

Créé le 10 novembre 2013 · En vigueur du 22 mars 2015 au 29 juin 2018

I. ― Les membres de la commission départementale des impôts directs locaux mentionnée au IX de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont désignés dans les conditions définies aux II à V ci-après.
II. ― Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil général, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
Le membre du conseil départemental est désigné par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de son mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux.
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. ― S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil général, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont également désignés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de désignation dans les délais prévus au II.
IV. ― Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
a) Deux personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
c) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
V. ― Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental des finances publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juin 2018

Abrogé parDécret n°2018-535 du 28 juin 2018art. 2

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au vendredi 29 juin 2018

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

I. ― Les membres de la commission départementale des impôts directs locaux mentionnée au IX de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont désignés dans les conditions définies aux II à V ci-après. II. ― Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formation de conseil général, dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris. Le membre du conseil départemental est désigné par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de son mandat est la même que celle du mandat des conseillers départementaux. Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. III. ― S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations. S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil général, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont également désignés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de désignation dans les délais prévus au II. IV. ― Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent : a) Deux personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ; b) Deux personnes désignées après consultation des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ; c) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département. V. ― Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental des finances publiques.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-745 du 30 juin 2014art. 6

I. ― Les membres de la commission départementale des impôts directs locaux mentionnée au IX de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont désignés dans les conditions définies aux II à V ci-après. II. ― Les membres du conseil de Paris sont désignés par celui-ci, siégeant en formationde conseil général,dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris. Le membre du conseil général est désigné par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de son mandat est la même que celle du mandat des conseillers généraux. Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. III. ― S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations. S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département. Les membres du conseil de Paris, les membres du conseil général, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont également désignés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de désignation dans les délais prévus au II. IV. ― Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent : a) Deux personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ; b) Deux personnes désignées après consultation des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ; c) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département. V. ― Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental des finances publiques.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2013 au mercredi 2 juillet 2014

I. ― Les membres de la commission départementale des impôts directs locaux mentionnée au IX de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée sont désignés dans les conditions définies aux II à V ci-après.
II. ― Les membres du conseil de Paris sont désignés par le conseil de Paris dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers de Paris.
Le membre du conseil général est désigné par celui-ci dans les deux mois qui suivent son renouvellement. La durée de son mandat est la même que celle du mandat des conseillers généraux.
Les maires sont désignés par l'association départementale des maires dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle du mandat des conseillers municipaux.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par l'association départementale des maires dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. La durée de leur mandat est la même que celle des membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale.
III. ― S'il existe plusieurs associations de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département après consultation desdites associations.
S'il n'existe aucune association de maires dans le département, les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département.
Les maires et les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont également désignés par le représentant de l'Etat dans le département à défaut de désignation dans les délais prévus au II.
IV. ― Les représentants des contribuables sont désignés par le représentant de l'Etat dans le département, pour six ans, dans les trois mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux. Ils comprennent :
a) Un membre de la commission départementale de conciliation prévue par l'article L. 145-35 du code de commerce ;
b) Deux personnes désignées après consultation des chambres de commerce et d'industrie territoriales ou, en Ile-de-France, des chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France ;
c) Une personne désignée après consultation des chambres des métiers et de l'artisanat départementales ou, à défaut, de région ;
d) Une personne désignée après consultation des organisations représentatives des professions libérales dans le département.
V. ― Les représentants de l'administration fiscale sont désignés par le directeur départemental des finances publiques.