Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Article 7

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 septembre 2022

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022art. 18

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 108

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense. Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisésà effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au jeudi 28 octobre 2021

Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.