JORF n°0244 du 19 octobre 2013

Décret n°2013-933 du 17 octobre 2013

Le Premier ministre,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-1 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 30,

Décrète :

Article 1

Il est institué au titre de l'année 2013 une aide exceptionnelle, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des diffuseurs de presse relevant de l'article 2 du présent décret et affiliés au régime social des indépendants en application de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que le diffuseur de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.

Article 2

Sont éligibles à l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er les diffuseurs définis ci-après et qui exerçaient leur activité professionnelle avant la date du 8 février 2013 :
1° Les exploitants de kiosques à journaux ;
2° Les diffuseurs communément dénommés diffuseurs de presse spécialistes en petite superficie qui respectent l'ensemble des conditions suivantes :
― ils disposent d'une surface totale de vente de 30 m² au plus ;
― ils consacrent au moins 50 mètres linéaires développés à la vente de la presse ;
― ils réalisent un chiffre d'affaires annuel relatif à l'activité de vente de la presse d'au moins 90 000 euros ;
― ils exercent leur activité professionnelle dans Paris ou dans l'une des communes suivantes :
― dans le département des Hauts-de-Seine : Clichy, Courbevoie, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Suresnes ;
― dans le département de la Seine-Saint-Denis : Montreuil ;
― dans le département du Val-de-Marne : Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes.

Article 3

Le montant de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er est de 1 500 euros au bénéfice des diffuseurs définis à l'article 2.

Article 4

Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.

Article 5

Les demandes d'aide doivent être adressées, le cas échéant, à l'organisme visé à l'article 4, au plus tard le 30 juin 2014, le cachet de la poste faisant foi, et être accompagnées :
― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ;
― de tout document attestant l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants ;
― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Le ministère de la culture et de la communication contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 17 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture

et de la communication,

Aurélie Filippetti

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve