Décret n°2013-933 du 17 octobre 2013

Article 4

Créé le 20 octobre 2013

Dans les conditions déterminées par une convention, l'instruction des dossiers de demande et le paiement des aides aux bénéficiaires peuvent être assurés par un organisme public ou privé sélectionné selon les modalités prévues par le code des marchés publics.

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En vigueur depuis le dimanche 20 octobre 2013