Décret n°2013-933 du 17 octobre 2013

Article 5

Créé le 20 octobre 2013 · En vigueur depuis le 16 mai 2014

Les demandes d'aide doivent être adressées, le cas échéant, à l'organisme visé à l'article 4, au plus tard le 30 juin 2014, le cachet de la poste faisant foi, et être accompagnées :
― d'une déclaration du demandeur certifiant qu'il répond aux conditions définies à l'article 2 ;
― de tout document attestant l'affiliation du demandeur au régime social des indépendants ;
― des attestations et certificats délivrés par les administrations compétentes prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations fiscales et sociales.
Le ministère de la culture et de la communication contrôle les documents fournis par le demandeur par tout moyen d'investigation.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 20 octobre 2013 au jeudi 15 mai 2014