JORF n°0242 du 17 octobre 2013

Article 5

Article 5

Dans le collège des salariés régis par le code du travail, sont électeurs tous les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui sont âgés d'au moins seize ans et qui bénéficient, depuis au moins trois mois, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.


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Version 1

Dans le collège des salariés régis par le code du travail, sont électeurs tous les personnels mentionnés au 4° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui sont âgés d'au moins seize ans et qui bénéficient, depuis au moins trois mois, d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.