Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013

Article 6

Créé le 18 octobre 2013

La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.

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En vigueur depuis le vendredi 18 octobre 2013

La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Les personnels ne peuvent prétendre à être électeurs qu'à la condition de n'avoir fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques.