Décret n°2013-920 du 15 octobre 2013

Article 4

Créé le 18 octobre 2013

Dans le collège des agents publics, sont électeurs les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité ou de congé parental ou mis à disposition ;
2° Les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Les agents contractuels de droit public en activité ou en congé parental qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat à durée déterminée reconduit sans interruption pour une durée totale d'au moins six mois ;
4° Les personnels à statut ouvrier, en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant d'un congé rémunéré ou étant accueillis par voie de mise à disposition, y compris les ouvriers effectuant le stage valant essai d'embauche.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 18 octobre 2013

Dans le collège des agents publics, sont électeurs les personnels mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 4312-3-1 du code des transports qui appartiennent aux catégories suivantes :
1° Les fonctionnaires titulaires, en position d'activité ou de congé parental ou mis à disposition ;
2° Les fonctionnaires stagiaires, en position d'activité ou de congé parental. Les élèves et les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;
3° Les agents contractuels de droit public en activité ou en congé parental qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat à durée déterminée reconduit sans interruption pour une durée totale d'au moins six mois ;
4° Les personnels à statut ouvrier, en service effectif ou en congé parental ou bénéficiant d'un congé rémunéré ou étant accueillis par voie de mise à disposition, y compris les ouvriers effectuant le stage valant essai d'embauche.