JORF n°0228 du 1 octobre 2013

Chapitre II : Intégration des conseillers d'administration scolaire et universitaire, des directeurs de préfecture et des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat

Article 28

I. ― Les membres du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Les conseillers d'administration scolaire et universitaire sont classés dans le grade des directeurs de service, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté acquise dans ces échelons.
III. ― Les services accomplis en qualité de conseiller d'administration scolaire et universitaire sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.

Article 29

I. ― Les membres du corps des directeurs de préfecture régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| |Directeur de préfecture|Directeur de service| | | 7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | | | | - à partir de 2 ans | 11e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans | | ― avant 2 ans | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |

III. ― Les services accomplis en qualité de directeur de préfecture sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.

Article 30

I. ― Les membres du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat régi par le décret du 3 août 1999 susvisé sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |--------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| |Chef des services administratifs du Conseil d'Etat|Directeur de service| | | 9e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | | | | - à partir de 1 an | 13e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an | | - avant 1 an | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 7e échelon | | | | - à partir de 1 an | 12e échelon | Ancienneté acquise au-delà de 1 an | | - avant 1 an | 11e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | | | | - à partir de 1 an | 9e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | - avant 1 an | 8e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | | | | - à partir de 1 an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an | | - avant 1 an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |

III. ― Les services accomplis en qualité de chef des services administratifs du Conseil d'Etat sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.

Article 31

I. ― Les fonctionnaires mentionnés au présent chapitre conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. ― Ils peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, être inscrits au tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe prévu au II de l'article 21.

Article 32

Jusqu'au prochain renouvellement général, la commission administrative paritaire du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire demeure compétente, le mandat de ses membres est maintenu et elle est placée, conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale.
Durant cette même période, cette commission siège en formation conjointe avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article 38 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et les représentants du grade unique du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire représentent les grades d'attachés principaux et de directeurs de service du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat dont l'autorité de rattachement est le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 33

A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 > > Sct. Titre II : Dispositions relatives aux corps de l'administration scolaire et universitaire, Sct. Chapitre III : Statut particulier du corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire, Sct. Section I : Dispositions générales., Art. 44, Art. 44 bis, Art. 45, Sct. Section III : Avancement., Art. 51, Sct. Section IV : Dispositions particulières., Art. 52
> > > >

> -Décret n° 97-583 du 30 mai 1997 > > Art. 38, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre IV : Avancement., Art. 25, Sct. Chapitre VI : Dispositions transitoires., Art. 37 > >

> -Décret n° 99-714 du 3 août 1999 > > Sct. TITRE Ier : STATUT DU CORPS DES CHEFS DES SERVICES ADMINISTRATIFS DU CONSEIL D'ÉTAT, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Recrutement., Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 8, Sct. Chapitre IV : Détachement., Art. 9, Art. 10 > >

A modifié les dispositions suivantes :

> -Décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 > > Art. 1 > >