JORF n°0228 du 1 octobre 2013

Chapitre Ier : Intégration dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des membres de certains corps d'attachés d'administration et corps analogues régis par le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005

Article 20

Sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, dans les conditions prévues au chapitre VI du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les membres des corps suivants :
― attachés d'administration des services du Premier ministre ;
― attachés d'administration des affaires sociales ;
― attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
― attachés d'administration du ministère de la culture et de la communication ;
― attachés d'administration du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
― attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
― attachés d'administration du ministère de l'équipement ;
― attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ;
― attachés d'administration des juridictions financières ;
― attachés d'administration du ministère de la justice ;
― attachés d'administration du Conseil d'Etat et de la Cour nationale du droit d'asile ;
― attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations ;
― attachés d'administration de l'Office national des forêts.

Article 21

I. ― Les fonctionnaires mentionnés à l'article 20 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. ― Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe est établi, au titre de l'année 2013, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux qui remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 22

Les examens professionnels d'accès aux corps mentionnés à l'article 20, organisés en vertu de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme et demeurent régis par les dispositions réglementaires applicables à la date de publication de cet arrêté. Ces examens donnent accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 susvisé.

Article 23

Les taux de promotion qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont déjà été fixés, au titre de l'année 2014, en application du décret du 1er septembre 2005 susvisé, pour l'accès au grade d'attaché principal des corps mentionnés à l'article 20 ci-dessus, sont applicables pour déterminer, au titre de la même année, le nombre maximal d'attachés du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat pouvant être promus au grade d'attaché principal par le ministre ou l'autorité de rattachement dont relevaient les corps mentionnés à l'article 20.

Article 24

Les examens professionnels ouverts, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'avancement au grade d'attaché principal, au titre de l'année 2013 ou au titre de l'année 2014, se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les candidats admis à ces examens sont inscrits sur les tableaux d'avancement de grade établis au titre de l'année considérée par le ministre ou l'autorité de rattachement qui a ouvert l'examen. C'est ce ministre ou cette autorité qui prononce, le cas échéant, la promotion.

Article 25

I. ― Les tableaux d'avancement au grade d'attaché principal dans l'un des corps mentionnés à l'article 29 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, établis au titre de l'année 2014, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
II. ― Les attachés qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal qui demeure valable en application du I du présent article conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre ou de l'autorité auquel ils étaient précédemment rattachés. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par cette autorité et s'imputent sur le nombre de promotions qu'elle est susceptible de prononcer.

Article 26

Les procédures de réintégration dans leur administration d'origine de fonctionnaires mentionnés à l'article 20, organisées en application du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, qui sont en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme.

Article 27

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE., Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

> - Décret n°2006-1465 du 27 novembre 2006 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT., Art. 13, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17 > >

> - Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS., Art. 12, Art. 13, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES., Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

> - Décret n°2006-1648 du 20 décembre 2006 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses et finales., Art. 10, Art. 11 > >

> - Décret n°2006-1732 du 23 décembre 2006 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 18 > >

> - Décret n°2006-1779 du 23 décembre 2006 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE L'INTÉRIEUR ET DE L'OUTRE-MER, Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 3, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES., Art. 12, Art. 14, Art. 15 > >

> - Décret n°2006-1818 du 23 décembre 2006 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Modalités exceptionnelles d'accès au corps des attachés d'administration des affaires sociales., Art. 4, Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

> - Décret n°2007-312 du 6 mars 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Chapitre III : Modalités exceptionnelles d'accès au corps des attachés d'administration du ministère de la justice., Art. 12, Sct. Chapitre IV : Dispositions diverses et finales., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16 > >

> - Décret n°2007-537 du 10 avril 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Dispositions diverses et finales., Art. 9, Art. 10, Art. 11 > >

> - Décret n°2007-1138 du 26 juillet 2007 > > Sct. Chapitre Ier : Dispositions permanentes., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Dispositions transitoires., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

> - Décret n°2008-94 du 30 janvier 2008 > > Sct. Chapitre Ier Dispositions permanentes, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II Dispositions transitoires et finales, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12 > >

> - Décret n°2008-115 du 7 février 2008 > > Sct. Chapitre Ier Dispositions permanentes, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre II Dispositions transitoires et finales, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9 > >

> - Décret n°2008-1493 du 22 décembre 2008 > > Sct. CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS PERMANENTES, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 14 > >

> - Décret n°2010-1346 du 9 novembre 2010 > > Sct. TITRE II : MODALITES TEMPORAIRES D'ACCES AU CORPS DES ATTACHES D'ADMINISTRATION DE L'INTERIEUR ET DE L'OUTRE MER, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 > > Art. Annexe > >