Article 29
I. ― Les membres du corps des directeurs de préfecture régi par le décret n° 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs de préfecture sont intégrés dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat.
II. ― Ils sont classés dans le grade des directeurs de service conformément au tableau de correspondance suivant :
| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil|
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directeur de préfecture | Directeur de service | |
| 7e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 13e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 12e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | | |
| | | |
|― à partir de 2 ans
― avant 2 ans|11e échelon
10e échelon| Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
III. ― Les services accomplis en qualité de directeur de préfecture sont assimilés à des services accomplis dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat et dans le grade d'intégration.
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