Article 5
Le montant annuel de référence de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.
Le montant de l'indemnité de responsabilité est déterminé par application d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 0 à 3 au montant annuel de référence susmentionné, en fonction du volume d'activité, de la nature et de l'évolution des activités des centres.
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