Décret n°2013-817 du 11 septembre 2013

Article 2

Créé le 14 septembre 2013 · En vigueur depuis le 3 septembre 2015

L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle est exclusive de l'attribution de toute autre indemnité ou rémunération au titre des mêmes fonctions.

L'indemnité de responsabilité peut être cumulée avec l'indemnité de sujétions spéciales régie par le décret n° 91-588 du 24 juin 1991 fixant le régime indemnitaire des personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture qui exercent les fonctions de conseiller en formation continue.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 septembre 2013 au mercredi 2 septembre 2015