Décret n°2013-803 du 3 septembre 2013

Article 4

Créé le 5 juin 2014 · En vigueur depuis le 31 juillet 2016

Le Conseil supérieur du notariat, ou son délégataire, transmet à toute personne qui le demande, moyennant le paiement d'une rémunération, un ou plusieurs tableaux de résultats statistiques, obtenus par croisement des informations rassemblées en application de l'article 1er, pour un ensemble de mutations portant sur une période d'un ou de plusieurs trimestres civils consécutifs, observées sur un cadre territorial de référence et sous réserve que chaque case du ou des tableaux se rapporte à un nombre de mutations au moins égal à vingt.

La liste de ces cadres territoriaux de référence est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er.

La diffusion ultérieure par le demandeur des informations transmises s'effectue conformément aux dispositions de l'article L. 322-1 du code des relations entre le public et l'administration.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 mars 2016 au samedi 30 juillet 2016

En vigueur du jeudi 5 juin 2014 au vendredi 18 mars 2016