Décret n°2013-788 du 28 août 2013

Article 10

Créé le 1 septembre 2013 · En vigueur depuis le 25 décembre 2021

Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
1° Conformément à l'article 17, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilés, justifiant d'au moins dix années de service effectif dans cette catégorie, dans des fonctions correspondant aux domaines d'activité définis à l'article 2.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation scientifique.
Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du précédent alinéa.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1765 du 23 décembre 2021art. 7

Les conservateurs du patrimoine sont nommés : 1° Conformément à l'article 17, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ; 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilés, justifiant d'au moinsdix années de service effectif dans cette catégorie, dans des fonctions correspondant aux domaines d'activité définisà l'article 2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation scientifique. Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du précédent alinéa.

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au vendredi 24 décembre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 17

Les conservateurs du patrimoine sont nommés : 1° Conformément à l'article 17, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ; 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et ayant exercé des fonctions correspondant à ces mêmes responsabilités. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation scientifique . Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense. La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du précédent alinéa.

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au jeudi 28 octobre 2021

Les conservateurs du patrimoine sont nommés :
1° Conformément à l'article 17, parmi les conservateurs stagiaires, élèves de l'Institut national du patrimoine ;
2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A, ayant dix ans de service effectif dans l'un des services ou établissements publics dont les activités relèvent des responsabilités définies à l'article 3 et ayant exercé des fonctions correspondant à ces mêmes responsabilités.
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de la culture, après avis de la commission d'évaluation scientifique et de la commission administrative paritaire.
Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° ainsi que des intégrations directes, des détachements de longue durée ainsi que de ceux prononcés au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
La proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant du précédent alinéa.