Article 7
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Modification des conditions de choix des conservateurs du patrimoine
Le 2° de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, parmi les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, de catégorie A ou assimilés, justifiant d'au moins dix années de service effectif dans cette catégorie, dans des fonctions correspondant aux domaines d'activité définis à l'article 2. »
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