Décret n°2013-728 du 12 août 2013

Article 21

Créé le 2 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction nationale de la sécurité publique, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police en matière de sécurité et d'ordre publics dans les communes où la police est étatisée.
Elle contribue à la lutte contre toutes les formes de délinquance, à la sécurité du quotidien et à la protection des personnes, des biens et des institutions. Elle veille particulièrement à la sécurisation de l'espace public, aux missions de police-secours ainsi qu'à l'accueil du public et des victimes. Elle favorise le lien entre la police et la population. Elle assure l'animation des partenariats et du continuum de sécurité et met en œuvre des actions de prévention.
Au titre de ses missions de protection de l'espace public, elle est en charge de la sécurité routière et participe également à la sécurisation des transports en commun. Elle assure la coordination nationale de l'action de l'ensemble des intervenants qui y contribuent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-530 du 29 juin 2023art. 1

Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction nationale de la sécurité publique, direction active de la direction générale de la police nationale, définit les objectifs et anime l'action des services de police en matièrede sécurité et d'ordre publics dans les communes où la policeest étatisée. Elle contribueà la lutte contre toutes les formes de délinquance, à la sécuritédu quotidien et àla protection des personnes, des bienset des institutions. Elle veille particulièrement à la sécurisationde l'espace public, aux missionsde police-secoursainsi qu'à l'accueil dupublicet des victimes. Elle favorise le lien entre la police etla population. Elle assure l'animation des partenariatset du continuum de sécurité et met en œuvre des actions de prévention. Au titrede ses missions de protection del'espace public, elle esten charge de la sécurité routière et participe également à la sécurisation des transports en commun. Elle assure la coordination nationale de l'action de l'ensemble des intervenants qui y contribuent.

En vigueur du jeudi 30 juillet 2015 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDÉCRET n°2015-923 du 27 juillet 2015art. 1

La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale. Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre de sa mission de renseignement, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. En lien avec les services chargés de la lutte contre le terrorisme et sans préjudice de leurs attributions, la direction centrale de la sécurité publique contribue à lamission de prévention du terrorisme. Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la gendarmerie nationale. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.

En vigueur du lundi 12 mai 2014 au mercredi 29 juillet 2015

Modifié parDécret n°2014-454 du 6 mai 2014art. 4

La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale. Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre de sa mission de renseignement, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la gendarmerie nationale. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.

En vigueur du mercredi 2 octobre 2013 au dimanche 11 mai 2014

La direction centrale de la sécurité publique est une direction active de la direction générale de la police nationale.
Sous réserve des compétences du préfet de police et de dispositions particulières relatives à la répartition des compétences entre les forces de sécurité intérieure, la direction centrale de la sécurité publique est chargée de l'exercice des missions de sécurité et de paix publiques dans les communes où la police est étatisée.
Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire.
Dans le cadre de sa mission d'information générale, la direction centrale de la sécurité publique est chargée, sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Cette mission s'exerce sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en liaison avec la gendarmerie nationale. La direction centrale de la sécurité publique concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.