Créé le 6 septembre 2013
Est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la détention par un mineur d'une arme, d'un élément d'arme, de munitions ou éléments de munition :
1° De la catégorie B sans remplir les conditions mentionnées au 2° du I de l'article 34 ;
2° Des catégories C et D sans remplir les conditions mentionnées aux troisième à sixième alinéas de l'article 42.
Créé le 6 septembre 2013
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne de ne pas faire la déclaration de perte ou de vol prévue à l'article 120 ;
2° Tout locataire mentionné à l'article 115 de ne pas fournir au loueur la copie de la déclaration de perte prévue au même article.
Créé le 6 septembre 2013
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article 51 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, sans accomplir les formalités prévues à l'article 50 ;
3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article 45.
Créé le 6 septembre 2013
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute association sportive agréée membre d'une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir ou du ball-trap, d'acquérir ou de détenir plus d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs ou plus de soixante armes en violation du 1° du I de l'article 34 ;
2° Toute personne majeures d'acquérir ou de détenir plus de douze armes en violation de la limitation prévue à l'article 34 ;
3° Toute personne âgée de plus de douze ans, sans remplir les conditions prévues à l'article 34, de détenir plus de trois armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B ;
4° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix armes de poing à percussion annulaire à un coup en violation du quota fixé à l'article 34.
Créé le 6 septembre 2013
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir plus de dix systèmes d'alimentation par arme en violation du quota fixé à l'article 37 à l'issue de la période transitoire prévue à l'article 57.
Créé le 6 septembre 2013
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.
Créé le 6 septembre 2013
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C sans présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue et du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente et ou de la licence de tir en cours de validité ;
2° Toute personne d'acquérir ou de détenir plus de 1 000 munitions classées dans les 6° et 7° de la catégorie C par arme.
Créé le 6 septembre 2013
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne de détenir plus de 500 munitions classées dans les 6°, 7° et 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D, sans détenir l'arme correspondante.