Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Article 168

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Créé le 6 septembre 2013 · Abrogé le 1 décembre 2014

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour toute personne d'acquérir ou de détenir des munitions classées dans le 8° de la catégorie C ou dans le c du 1° de la catégorie D sans présentation du permis de chasser, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ou de la licence de tir en cours de validité.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014