Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Article 110

Créé le 6 septembre 2013 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 10 mai 2017

Les registres dont la tenue est prévue par l'article 83 doivent être conservés pendant toute la durée de l'activité. En cas de changement de propriétaire, ils sont transmis au successeur, qui peut continuer à les utiliser.
En cas de fermeture définitive du commerce, ils doivent être déposés dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, ils peuvent être utilisés par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 14

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014