Créé le 6 septembre 2013
Par dérogation aux dispositions de l'article 90 :
a) Des manifestations commerciales peuvent être organisées dans les conditions prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ;
b) Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article L. 310-2 du code de commerce, des ventes au détail hors d'un local fixe et permanent peuvent être autorisées à l'occasion de manifestations autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code de commerce par le préfet du département du lieu où elles se tiennent.
Seules peuvent être autorisées à y vendre des armes, des éléments d'arme et des munitions des catégories B, C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h, i et j du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2 les personnes titulaires :
― soit de l'autorisation mentionnée à l'article 97 ;
― soit de l'autorisation d'un local de vente au détail délivrée dans les conditions prévues à l'article 74 ;
― soit d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet attestant que les conditions de la vente des armes, des éléments d'arme et des munitions ne présente pas de risque pour l'ordre et la sécurité publics ;
― soit de l'agrément d'armurier prévu à l'article 91 ;
Les organisateurs de ces manifestations commerciales où sont présentés ou vendus des armes, leurs éléments ou leurs munitions sont tenus de vérifier que les exposants possèdent l'une de ces autorisations ;
c) Lors des rencontres organisées sur les sites accueillant des participants aux activités de paintball, la vente de lanceurs de paintball classés au 4° de la catégorie C et au h du 2° de la catégorie D peut être réalisée par des commerçants autorisés.
Créé le 6 septembre 2013
I. ― Pour procéder à des ventes aux enchères publiques, les organisateurs de la vente doivent être titulaires d'une autorisation :
― pour la vente publique des armes et des éléments d'arme des catégories A et B, l'autorisation est demandée au ministre de la défense au moins quinze jours francs avant la date de la vente. L'absence de réponse de l'administration dans les délais vaut autorisation ;
― pour la vente publique des armes et des éléments d'arme de la catégorie C, du 1° de la catégorie D et des a, b, c, h et i du 2° de la catégorie D énumérées à l'article 2, l'autorisation est demandée dans les mêmes conditions au préfet du département dont relève le lieu d'exercice de la profession.
Lorsqu'ils vendent de manière habituelle des armes de ces catégories, le ministre de la défense peut leur donner l'autorisation mentionnée au dernier alinéa de l'article 74.
Les organisateurs de ventes publiques doivent se conformer aux obligations faites aux titulaires des autorisations.
Les ventes d'armes et d'éléments d'arme des catégories A et B doivent faire l'objet d'un compte rendu annuel d'activités à adresser au ministre de la défense. Cette disposition ne s'applique pas aux agents du service des domaines.
II. ― Seules peuvent enchérir :
― pour les matériels de la catégorie A, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ;
― pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants ou aux articles 30 et suivants du présent décret ;
― pour les armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D, les titulaires d'une autorisation mentionnée aux articles 91 et suivants du présent décret ou les personnes titulaires d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente, ou d'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 118.