JORF n°0178 du 2 août 2013

Section 3 : Mesures de sécurité

Article 89

Les mesures de sécurité auxquelles doivent se conformer les personnes se livrant à la fabrication ou au commerce d'armes et les experts agréés sont définies à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

Article 90

Toute personne qui se livre au commerce des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B, C, du 1° de la catégorie D et des h, i et j du 2° de la catégorie D doit disposer d'un local fixe et permanent dans lequel elle doit conserver les armes, les munitions et leurs éléments qu'elle détient ainsi que les registres mentionnés aux articles 109 et 110.
Lorsqu'il se livre au commerce de détail, le commerçant doit exercer son activité dans ce local. Seules la présentation et la vente au détail d'armes du a à g du 2° de la catégorie D peuvent être effectuées en dehors de ce local fixe.