Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation

Abrogée1 décembre 2014
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Créé le 6 septembre 2013 · Abrogé le 1 décembre 2014

Le commerçant titulaire de l'autorisation informe sans délai le préfet qui a délivré l'autorisation d'ouverture du local en cas de :
― fermeture du local objet de l'autorisation ;
― cession du local exploité ;
― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
― changement de la nature juridique de l'établissement titulaire de l'autorisation ;
― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local autorisé, soit à la nature de l'activité commerciale exercée dans le local autorisé.
Si le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 89.

Créé le 6 septembre 2013 · Abrogé le 1 décembre 2014

Le repreneur d'un établissement ayant fait l'objet d'une autorisation préfectorale informe sans délai le préfet territorialement compétent de la reprise du local et des changements liés à cette reprise en ce qui concerne :
― le nom commercial ou l'enseigne du local et, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ;
― l'adresse complète de l'établissement ;
― l'identité et la qualité du représentant légal ;
― le numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― les catégories d'armes et de munitions dont le commerce de détail est réalisé dans le local ;
― l'agrément d'armurier, à l'exception des commerces de détail de lanceurs de paintball et de leurs munitions classés aux h et j du 2° de la catégorie D.

Créé le 6 septembre 2013 · Abrogé le 1 décembre 2014

Le commerçant bénéficiaire des dispositions prévues à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Autorisation pour ouvrir un commerce d'armes) informe, sans délai, le préfet du lieu où est situé le local, en cas de :
― fermeture du local exploité ;
― radiation du registre du commerce et des sociétés ;
― changement de la nature juridique de l'établissement ;
― changement relatif soit aux catégories des matériels, objet du commerce de détail exercé dans le local exploité, soit à la nature de l'activité de commerce de détail exercée dans le local exploité ;
― cession du local exploité.
Lorsque le changement porte sur les catégories des matériels, le préfet vérifie que les mesures de sécurité sont conformes aux conditions prévues à l'article 89.
Les informations énumérées à l'article 103 sont communiquées au préfet par le repreneur d'un établissement mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure (Autorisation pour ouvrir un commerce d'armes).

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Sous-section 2 : Obligations du commerçant titulaire de l'autorisation
Article 102
Article 103
Article 104