Décret n°2013-700 du 30 juillet 2013

Article 96

Créé le 6 septembre 2013 · En vigueur du 1 décembre 2014 au 10 mai 2017

L'autorisation de se livrer, sous le contrôle de l'Etat, à la fabrication et au commerce des matériels, armes et munitions des catégories A et B prévue à l'article 75 et délivrée pour des raisons de défense nationale pour une durée de cinq ans par le ministre de la défense constitue, pour le représentant légal d'une personne morale mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, l'agrément prévu à l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 décembre 2014 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 14

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014