JORF n°0019 du 23 janvier 2013

Annexe

R É S O L U T I O N M E P C. 1 7 7 (58)

RELATIVE AUX AMENDEMENTS AU CODE TECHNIQUE SUR LE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE PROVENANT DES MOTEURS DIESEL MARINS (CODE TECHNIQUE SUR LES NOX, 2008)
LE COMITÉ DE LA PROTECTION DU MILIEU MARIN,
RAPPELANT l'article 38 a) de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions conférées au Comité de la protection du milieu marin (le Comité) aux termes des conventions internationales visant à prévenir et combattre la pollution des mers,
NOTANT l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la « Convention de 1973 »), l'article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le « Protocole de 1978 ») et l'article 4 du Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommé le « Protocole de 1997 »), lesquels énoncent ensemble la procédure d'amendement du Protocole de 1997 et confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997,
NOTANT AUSSI que, par le biais du Protocole de 1997, il est ajouté à la Convention de 1973 une nouvelle Annexe VI, intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires » (ci-après dénommée « Annexe VI »),
NOTANT EN OUTRE la règle 13 de l'Annexe VI de MARPOL, qui rend le Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins (Code technique sur les NOx) obligatoire en vertu de cette annexe,
AYANT EXAMINÉ le projet d'amendements au Code technique sur les NOx,

  1. ADOPTE, conformément à l'article 16 2) d) de la Convention de 1973, les amendements au Code technique sur les NOx, dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
  2. DÉCIDE, conformément à l'article 16 2) f) iii) de la Convention de 1973, que ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er janvier 2010 à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce n'aient notifié à l'Organisation qu'elles élèvent une objection à ces amendements ;
  3. INVITE les Parties à noter que, conformément à l'article 16 2) g) ii) de la Convention de 1973, lesdits amendements entreront en vigueur le 1er juillet 2010, lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
  4. PRIE le Secrétaire général, en application de l'article 16 2) e) de la Convention de 1973, de transmettre à toutes les Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997, des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé ;
  5. PRIE ÉGALEMENT le Secrétaire général de transmettre des exemplaires de la présente résolution et de son annexe aux Membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à la Convention de 1973, telle que modifiée par les Protocoles de 1978 et de 1997 ;
  6. INVITE les Parties à l'Annexe VI de MARPOL et les autres Gouvernements Membres à porter les amendements au Code technique sur les NOx à l'attention des propriétaires de navires, exploitants de navires, constructeurs de navires, constructeurs de moteurs diesel marins et autres groupes intéressés.

CODE TECHNIQUE SUR LES NOx 2008
Code technique sur le contrôle des émissions
d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins
Table des matières
INTRODUCTION

Code technique sur les NOx 2008
Abréviations, indices et symboles
Chapitre 1er. ― GÉNÉRALITÉS
1.1 Objet
1.2 Application
1.3 Définitions
Chapitre 2. ― VISITES ET CERTIFICATION
2.1 Généralités
2.2 Procédures de précertification d'un moteur
2.3 Procédures de certification d'un moteur
2.4 Dossier technique et procédures de vérification des NOx à bord
Chapitre 3. ― NORMES RELATIVES AUX ÉMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE
3.1 Limites maximales admissibles d'émission d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins
3.2 Cycles d'essai et coefficients de pondération à appliquer
Chapitre 4. ― APPROBATION DES MOTEURS FABRIQUÉS EN SÉRIE : NOTIONS DE FAMILLE DE MOTEURS ET DE GROUPE DE MOTEURS
4.1 Généralités
4.2 Documentation
4.3 Application de la notion de famille de moteurs
4.4 Application de la notion de groupe de moteurs
Chapitre 5. ― PROCÉDURES DE MESURE DES ÉMISSIONS DE NOx AU BANC D'ESSAI
5.1 Généralités
5.2 Conditions d'essai
5.3 Fuel-oils d'essai
5.4 Matériel de mesure et données à mesurer
5.5 Calcul de l'écoulement des gaz d'échappement
5.6 Ecarts admissibles des instruments de mesure des paramètres du moteur et autres paramètres essentiels
5.7 Analyseurs à utiliser pour déterminer les composants gazeux
5.8 Etalonnage des instruments d'analyse
5.9 Essai au banc
5.10 Procès-verbal d'essai
5.11 Evaluation des données relatives aux émissions gazeuses
5.12 Calcul des émissions gazeuses
Chapitre 6. ― PROCÉDURES À SUIVRE POUR DÉMONTRER LE RESPECT DES LIMITES D'ÉMISSION DE NOx À BORD
6.1 Généralités
6.2 Méthode de vérification des paramètres du moteur
6.3 Méthode de mesure simplifiée
6.4 Méthode de mesure et de contrôle directs
Chapitre 7. ― CERTIFICATION D'UN MOTEUR EXISTANT

APPENDICES

APPENDICE I. ― Modèle de Certificat EIAPP
APPENDICE II. ― Diagrammes illustrant les visites et la certification des moteurs diesel marins
APPENDICE III. ― Spécifications des analyseurs à utiliser pour déterminer les composants gazeux des émissions des moteurs diesel
APPENDICE IV. ― Etalonnage des instruments d'analyse et de mesure
APPENDICE V. ― Procès-verbal d'essai du moteur type et données d'essai
Section 1. ― Procès-verbal d'essai du moteur type
Section 2. ― Données d'essai du moteur type à inclure dans le dossier technique
APPENDICE VI. ― Calcul de l'écoulement massique des gaz d'échappement
APPENDICE VII. ― Liste de contrôle relative à la vérification des paramètres du moteur
APPENDICE VIII. ― Application de la méthode de mesure et de contrôle directs

INTRODUCTION
Code technique sur les NOx, 2008

Le 26 septembre 1997, la Conférence des Parties à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (MARPOL 73/78), a adopté, par sa résolution 2, le Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins (Code technique sur les NOx). Par suite de l'entrée en vigueur, le 19 mai 2005, de l'Annexe VI de MARPOL « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires », chaque moteur diesel marin visé par la règle 13 de cette annexe doit être conforme aux dispositions du présent Code. En juillet 2005, le MEPC 53 a décidé de réviser l'Annexe VI de MARPOL et le Code technique sur les NOx. Le processus de révision a été achevé au MEPC 58, en octobre 2008, et la présente version du Code technique sur les NOx, ci-après dénommé le Code, en est le résultat.
A titre d'information, les précurseurs de la formation d'oxydes d'azote au cours du processus de combustion sont l'azote et l'oxygène. Ces composés représentent 99 % de l'air admis dans le moteur. L'oxygène est brûlé au cours du processus de combustion, la quantité excédentaire d'oxygène disponible étant fonction du rapport air/combustible nécessaire au fonctionnement du moteur. L'azote ne subit pour ainsi dire aucune réaction lors du processus de combustion, quoiqu'un faible pourcentage d'azote s'oxyde pour former divers oxydes d'azote. Les oxydes d'azote (NOx) ainsi formés sont notamment l'oxyde nitrique (NO) et le peroxyde d'azote (NO2), mais les quantités produites dépendent essentiellement de la température des flammes ou de la combustion et de la quantité d'azote organique présent dans le combustible, et la formation de NOx est également fonction du temps d'exposition de l'azote et de l'oxygène excédentaire aux températures élevées associées au processus de combustion du moteur diesel. Autrement dit, plus la température de combustion est élevée (avec par exemple une pression maximale élevée, un taux de compression élevé, un débit élevé d'alimentation en combustible, etc.), plus le dégagement de NOx est important. Un moteur diesel à régime lent a généralement tendance à dégager davantage d'oxydes d'azote qu'un moteur à régime élevé. Les NOx ont un effet défavorable sur l'environnement en contribuant à l'acidification, à la formation d'ozone troposphérique et à l'enrichissement des nutriants, et ont aussi un effet défavorable sur la santé en général.
Le présent Code a pour objet d'établir des procédures obligatoires pour la mise à l'essai, l'inspection et la certification des moteurs diesel marins qui permettront aux fabricants de moteurs, aux propriétaires de navires et aux Administrations de veiller à ce que tous les moteurs diesel marins visés respectent les valeurs limites pertinentes d'émission de NOx spécifiées à la règle 13 de l'Annexe VI. Comme il est difficile d'établir avec précision la quantité réelle moyenne pondérée de NOx émise par les moteurs diesel marins en service à bord des navires, le Code contient une série de prescriptions simples et pratiques qui définissent les moyens permettant de garantir le respect des niveaux admissibles d'émission de NOx.
Les Administrations sont encouragées à évaluer les niveaux d'émission des moteurs diesel marins de propulsion et auxiliaires sur un banc d'essai qui permette d'effectuer des essais précis dans des conditions correctement contrôlées. La nécessité d'établir, à ce tout premier stade, la conformité aux prescriptions de la règle 13 de l'Annexe VI constitue une caractéristique essentielle du présent Code. Les mises à l'essai ultérieures à bord du navire seront inévitablement d'une portée et d'une précision limitées, mais elles serviront à déduire les valeurs d'émission et à confirmer que les moteurs sont installés, utilisés et entretenus conformément aux spécifications du fabricant et que, même après ajustement ou modification, ils respectent les valeurs d'émission établies lors de la mise à l'essai initiale et de la certification par le fabricant.

Abréviations, indices et symboles

Les tableaux l, 2, 3 et 4 ci-dessous résument les abréviations, indices et symboles utilisés dans le présent Code, y compris les spécifications des instruments d'analyse qui figurent à l'appendice III, les normes d'étalonnage des instruments d'analyse qui figurent à l'appendice IV, les formules de calcul de l'écoulement massique des gaz qui figurent au chapitre 5 et à l'appendice VI du présent Code et les symboles utilisés en ce qui concerne les données des visites de vérification à bord qui figurent au chapitre 6.
.1 Tableau 1 : symboles utilisés pour désigner les composants chimiques des émissions de gaz d'échappement des moteurs diesel et des gaz d'étalonnage dont il est question dans le Code ;
.2 Tableau 2 : abréviations pour les analyseurs utilisés pour mesurer les émissions de gaz des moteurs diesel, tels que décrits à l'appendice III du présent Code ;
.3 Tableau 3 : symboles et indices des expressions et variables utilisés dans toutes les formules, telles que décrites au chapitre 5, au chapitre 6, à l'appendice IV et à l'appendice VI du présent Code ; et
.4 Tableau 4 : symboles relatifs à la composition du combustible utilisés aux chapitres 5 et 6 et à l'appendice VI du présent Code.

Tableau 1. ― Symboles et abréviations
des composants chimiques

|SYMBOLE| COMPOSANT CHIMIQUE | |-------|--------------------| | CH4 | Méthane | | C3H8 | Propane | | CO | Oxyde de carbone | | CO2 | Dioxyde de carbone | | HC |Carbures d'hydrogène| | H2O | Eau | | NO | Oxyde nitrique | | NO2 | Dioxyde d'azote | | NOx | Oxydes d'azote | | O2 | Oxygène |

Tableau 2. ― Abréviations pour les analyseurs utilisés pour mesurer les émissions de gaz d'échappement des moteurs diesel (se reporter à l'appendice III du présent Code)

|CLD | Détecteur à chimioluminescence | |:--:|:----------------------------------------------------:| |ECS | Capteur électrochimique | |HCLD| Détecteur à chimioluminescence chauffé | |HFID| Détecteur à ionisation de flamme réchauffé | |NDIR|Analyseur non dispersif à absorption dans l'infrarouge| |PMD | Détecteur paramagnétique | |ZRDO| Capteur au dioxyde de zirconium |

Tableau 3. ― Symboles et indices d'expressions et variables
(se reporter au chapitre 5, au chapitre 6 et aux appendices IV et VI du présent Code)

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

Tableau 4. ― Symboles relatifs à la composition du combustible

|SYMBOLE| DÉFINITION | UNITÉ | |-------|--------------------------|-------| | WALF |Teneur du combustible en H|% masse| | WBET |Teneur du combustible en C|% masse| | WGAM |Teneur du combustible en S|% masse| | WDEL |Teneur du combustible en N|% masse| | WEPS |Teneur du combustible en 0|% masse| | | Rapport molaire (H/C) | 1 |

Chapitre 1er
Généralités

1.1. Objet :
1.1.1. Le présent Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins, ci-après dénommé le Code, a pour objet de définir les prescriptions devant régir la mise à l'essai, la visite et la certification des moteurs diesel marins pour garantir qu'ils respectent les limites d'émission d'oxydes d'azote (NOx) spécifiées à la règle 13 de l'Annexe VI. Toutes les règles auxquelles fait référence le présent Code sont celles de l'Annexe VI.
1.2. Application :
1.2.1. Le présent Code s'applique à tous les moteurs diesel marins d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui sont installés ou sont destinés à être installés à bord de tout navire visé par l'Annexe VI et auxquels s'applique la règle 13. En ce qui concerne les prescriptions relatives aux visites et à la certification qui sont énoncées à la règle 5, le présent Code traite uniquement des prescriptions auxquelles doit satisfaire un moteur pour respecter la limite d'émission de NOx qui lui est applicable.
1.2.2. Aux fins de l'application du présent Code, les Administrations sont en droit de déléguer toutes les fonctions qui incombent à une Administration en vertu du présent Code à un organisme autorisé à agir au nom de l'Administration. Dans tous les cas, l'Administration assume l'entière responsabilité des visites et de la certification.
1.2.3. Aux fins du présent Code, les moteurs sont considérés comme étant exploités conformément aux limites applicables d'émission de NOx spécifiées à la règle 13 s'il peut être prouvé que les émissions de NOx pondérées provenant de ces moteurs se situent dans ces limites lors de la visite de certification initiale, des visites intermédiaires et annuelles, des visites de renouvellement et de toutes autres visites requises.
1.3. Définitions :
1.3.1. Emissions d'oxydes d'azote (NOx) désigne l'émission totale d'oxydes d'azote, calculée en tant qu'émission totale pondérée de NO2 et déterminée à l'aide des cycles d'essai et méthodes de mesure pertinents décrits dans le présent Code.
1.3.2. Modification importante d'un moteur diesel marin :
.1 Pour les moteurs installés à bord des navires construits le 1er janvier 2000 ou après cette date, une modification apportée à un moteur est une modification importante si elle risque d'amener le moteur à dépasser les limites applicables d'émission indiquées à la règle 13. Le remplacement de routine d'éléments du moteur par des pièces spécifiées dans le dossier technique qui ne modifie pas les caractéristiques d'émission n'est pas considéré comme une « modification importante », même si plusieurs pièces ont été remplacées.
.2 Pour les moteurs installés à bord des navires construits avant le 1er janvier 2000, modification importante désigne toute modification apportée à un moteur qui est telle que les caractéristiques d'émission du moteur qui avaient été établies à l'aide de la méthode de mesure simplifiée décrite au paragraphe 6.3 dépassent les limites admissibles indiquées au paragraphe 6.3.11. Ces modifications comprennent, sans toutefois s'y limiter, les modifications apportées au fonctionnement du moteur ou à ses paramètres techniques (par exemple, le changement des arbres à cames, des systèmes d'injection de combustible, des systèmes d'alimentation en air, de la configuration de la chambre de combustion ou le réglage du moteur). L'application d'une méthode approuvée homologuée conformément à la règle 13.7.1.1 ou de la certification conformément à la règle 13.7.1.2 n'est pas considérée comme étant une modification importante aux fins de l'application de la règle 13.2 de l'Annexe.
1.3.3. Les éléments sont les pièces interchangeables qui ont un effet sur les niveaux d'émission de NOx ; ils sont identifiés par leur numéro de pièce/de fabrication.
1.3.4. Réglage désigne l'ajustement d'une caractéristique réglable qui a un effet sur les niveaux d'émission de NOx d'un moteur.
1.3.5. Les paramètres de fonctionnement sont les données relatives au moteur, comme la pression maximale des cylindres, la température des gaz d'échappement, etc., indiquées dans le livret de contrôle du moteur qui ont un rapport avec les émissions de NOx. Ces données dépendent de la charge.
1.3.6. Le Certificat EIAPP est le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs, qui a trait aux émissions de NOx.
1.3.7. Le Certificat IAPP est le Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
1.3.8. Administration a la même signification que celle qui est donnée au paragraphe 5) de l'article 2 de MARPOL 73.
1.3.9. Procédures de vérification des NOx à bord désigne une procédure qui peut être une prescription relative au matériel, destinée à être utilisée à bord lors de la visite initiale de certification, ou lors des visites périodiques et intermédiaires, pour vérifier la conformité avec l'une quelconque des prescriptions du présent Code, telle que spécifiée par la partie requérant la certification du moteur et approuvée par l'Administration.
1.3.10. Moteur diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel la règle 13 s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation, s'ils sont installés.
Lorsqu'un moteur est censé fonctionner en règle générale au gaz, c'est-à-dire avec le gaz comme combustible principal et avec une faible quantité seulement de combustible liquide, il doit satisfaire aux prescriptions de la règle 13 uniquement pour ce mode de fonctionnement. Si le moteur doit fonctionner purement au combustible liquide en raison d'une restriction de l'alimentation en gaz due à une défaillance, il doit être exempté de l'application de cette règle pendant toute la durée du voyage jusqu'au prochain port où les réparations voulues pourront être effectuées.
1.3.11. Puissance nominale désigne la puissance nominale maximale continue spécifiée sur la plaque d'identification et dans le dossier technique du moteur diesel marin auquel s'appliquent la règle 13 et le présent Code.
1.3.12. La vitesse nominale est le nombre de tours de l'arbre par minute qui correspond à la puissance nominale, tel que spécifié sur la plaque d'identification et dans le dossier technique du moteur diesel marin.
1.3.13. La puissance au frein est la puissance observée mesurée sur le vilebrequin ou son équivalent, le moteur n'étant équipé que des auxiliaires standard nécessaires à son fonctionnement sur le banc d'essai.
1.3.14. Conditions à bord signifie que le moteur est :
.1 Installé à bord et accouplé au matériel qu'il est censé entraîner ; et
.2 En marche pour faire fonctionner ce matériel.
1.3.15. Le dossier technique est une fiche qui contient tous les détails des paramètres, y compris les éléments et les réglages d'un moteur, qui peuvent avoir un effet sur le niveau d'émission de NOx du moteur, conformément au paragraphe 2.4 du présent Code.
1.3.16. Le registre des paramètres du moteur est le document qui est utilisé lors de l'application de la méthode de vérification des paramètres des moteurs et dans lequel doivent être consignés tous les changements de paramètres, y compris les éléments et les réglages du moteur, qui peuvent avoir un effet sur le niveau d'émission de NOx du moteur.
1.3.17. Une méthode approuvée est une méthode approuvée pour un moteur particulier ou une gamme de moteurs particulière qui, lorsqu'elle est appliquée au moteur, garantit que celui-ci satisfait à la limite applicable d'émission de NOx précisée à la règle 13.7.
1.3.18. Un moteur existant est un moteur qui est soumis à la règle 13.7.
1.3.19. Le dossier de méthode approuvée est un document qui décrit une méthode approuvée et les moyens d'inspection y relatifs.

Chapitre 2
Visites et certification

2.1. Généralités :
2.1.1. Chaque moteur diesel marin spécifié en 1.2, sauf dérogation autorisée par le présent Code, doit être soumis aux visites ci-après.
.1 Une visite de précertification qui permette de s'assurer que le moteur, tel que conçu et équipé, satisfait à la limite applicable d'émission de NOx indiquée à la règle 13. Si cette visite confirme la conformité, l'Administration délivre un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (Certificat EIAPP).
.2 Une visite initiale de certification effectuée à bord du navire après l'installation du moteur mais avant sa mise en service. Cette inspection doit permettre de s'assurer que le moteur, tel qu'il est installé à bord du navire, avec toutes les modifications et/ou réglages effectués depuis la précertification, le cas échéant, satisfait à la limite applicable d'émission de NOx indiquée à la règle 13. Cette visite, qui fait partie de la visite initiale du navire, donne lieu soit à la délivrance du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère initial (Certificat IAPP) du navire, soit à une modification du Certificat IAPP en cours de validité du navire rendant compte de l'installation d'un nouveau moteur.
.3 Des visites annuelles et intermédiaires, ainsi que des visites de renouvellement, qui doivent être effectuées dans le cadre des visites prescrites par la règle 5, de manière à s'assurer que le moteur continue d'être pleinement conforme aux dispositions du présent Code.
.4 Une visite initiale de certification du moteur, qui doit être effectuée à bord du navire chaque fois qu'une transformation importante, au sens de la règle 13, a été apportée au moteur, de manière à garantir que le moteur modifié satisfait à la limite applicable d'émission de NOx indiquée à la règle 13. Cette visite donne lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un Certificat EIAPP et à la modification du Certificat IAPP.
2.1.2. Pour satisfaire aux différentes prescriptions relatives aux visites et à la certification qui sont décrites au paragraphe 2.1.1, le fabricant du moteur, le constructeur du navire ou le propriétaire du navire, selon le cas, peut choisir une des méthodes décrites dans le présent Code pour mesurer, calculer ou vérifier les émissions de NOx du moteur ou mettre le moteur à l'essai, à savoir :
.1 Essai au banc pour la visite de précertification conformément au chapitre 5 ;
.2 Essai à bord pour un moteur n'ayant pas reçu de précertification aux fins d'une double visite de précertification et de certification initiale, conformément aux prescriptions complètes des essais au banc énoncées au chapitre 5 ;
.3 Méthode de vérification à bord des paramètres des moteurs, utilisant les données relatives aux éléments, les réglages des moteurs et les données sur la performance des moteurs telles que précisées dans le dossier technique, pour la confirmation de la conformité lors des visites initiales, annuelles et intermédiaires et des visites de renouvellement, pour les moteurs précertifiés ou pour les moteurs dont les composants produisant des NOx, les réglages et les paramètres de fonctionnement ont subi des modifications ou des réglages depuis la dernière visite, conformément aux dispositions du paragraphe 6.2 ;
.4 Méthode simplifiée de mesure à bord aux fins de la confirmation de la conformité lors des visites annuelles ou intermédiaires, des visites de renouvellement ou de la confirmation des moteurs précertifiés lors des visites initiales de certification, conformément aux dispositions du paragraphe 6.3, si nécessaire ; ou
.5 Méthode de mesure et de contrôle directs à bord pour la confirmation de la conformité uniquement lors des visites annuelles et intermédiaires et des visites de renouvellement, conformément aux dispositions du paragraphe 6.4.
2.2. Procédures de précertification d'un moteur :
2.2.1. Avant d'être installé à bord, tout moteur diesel marin (moteur donné) doit, sauf dérogations prévues en 2.2.2 et 2.2.4 :
.1 Etre réglé de manière à respecter la limite applicable d'émission de NOx ;
.2 Faire l'objet d'une mesure de ses émissions de NOx au banc d'essai conformément aux procédures spécifiées au chapitre 5 du présent Code ; et
.3 Etre précertifié par l'Administration, avec délivrance d'un Certificat EIAPP.
2.2.2. Aux fins de la précertification des moteurs fabriqués en série et sous réserve de l'approbation de l'Administration, la notion de famille de moteurs ou de groupe de moteurs peut être appliquée (voir chapitre 4). En pareil cas, l'essai visé au paragraphe 2.2.1.2 n'est requis que pour le ou les moteurs types d'une famille ou d'un groupe de moteurs.
2.2.3. La méthode à suivre pour obtenir la précertification d'un moteur consiste pour l'Administration à :
.1 Certifier un essai du moteur au banc ;
.2 Vérifier que tous les moteurs mis à l'essai, y compris, s'il y a lieu, ceux qui sont destinés à être livrés dans le cadre d'une famille ou d'un groupe de moteurs, respectent la limite de NOx applicable ; et
.3 Le cas échéant, vérifier que le ou les moteurs types choisis sont représentatifs de la familIe ou du groupe de moteurs.
2.2.4. Il existe des moteurs qui ne peuvent pas être précertifiés au banc d'essai en raison de leur taille, de leur construction et du calendrier de livraison. En pareil cas, le fabricant du moteur, le propriétaire du navire ou le constructeur du navire doit adresser à l'Administration une demande en vue de procéder à un essai à bord (voir 2.1.2.2). Il doit prouver à l'Administration que l'essai à bord répond pleinement aux exigences de la procédure d'essai au banc décrite dans le chapitre 5 du présent Code. Une telle visite peut être acceptée pour un moteur donné ou pour un groupe de moteurs représenté par le moteur type seulement, mais elle ne doit pas être acceptée pour la certification d'une famille de moteurs. En aucun cas des écarts éventuels de mesures ne doivent être autorisés si la visite initiale est effectuée à bord d'un navire sans essai de précertification valable. Dans le cas des moteurs faisant l'objet d'un essai de certification à bord, les procédures à appliquer aux fins de leur délivrer un certificat EIAPP sont les mêmes que s'ils étaient précertifiés au banc d'essai.
2.2.5. Dispositifs de réduction des NOx :
.1 Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions de NOx est inclus dans le Certificat EIAPP, il doit être assimilé à un élément du moteur et sa présence doit être mentionnée dans le dossier technique du moteur. Le moteur doit être soumis à un essai de précertification une fois que le dispositif de réduction des émissions de NOx est installé.
.2 Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions de NOx a été installé sur un moteur à la suite de la constatation, lors de l'essai de précertification, du non-respect de la limite d'émission de NOx, il faut soumettre le moteur, y compris le dispositif de réduction tel qu'installé, aux fins de la délivrance d'un certificat EIAPP pour ce montage, à un nouvel essai en vue de démontrer que la limite applicable d'émission de NOx est respectée. Toutefois, en pareil cas, le montage peut subir un nouvel essai selon la méthode de mesure simplifiée conformément aux dispositions du paragraphe 6.3. Les tolérances indiquées à la section 6.3.11 ne doivent en aucun cas être concédées.
.3 Quand, conformément aux dispositifs du paragraphe 2.2.5.2, l'efficacité du dispositif de réduction des émissions de NOx est vérifiée à l'aide de la méthode de mesure simplifiée, le rapport d'essai doit être joint au rapport d'essai de précertification qui faisait état du non-respect, par le moteur seul, de la limite d'émission de NOx requise. Les deux rapports d'essai doivent être soumis à l'Administration et les données des rapports d'essai mentionnées au paragraphe 2.4.1.5 et concernant les deux essais doivent figurer dans le dossier technique du moteur.
.4 La méthode de mesure simplifiée utilisée au cours du processus pour montrer que le moteur respecte la limite d'émission de NOx conformément au paragraphe 2.2.5.2 ne peut être acceptée que pour le moteur et le dispositif de réduction pour lesquels son efficacité a été démontrée et ne peut pas être acceptée pour la certification d'une famille ou d'un groupe de moteurs.
.5 Dans les deux cas mentionnés aux paragraphes 2.2.5.1 et 2.2.5.2, le dispositif de réduction des NOx doit être mentionné dans le Certificat EIAPP, avec la valeur d'émission obtenue quand le dispositif fonctionne et toutes les autres mentions requises par l'Administration. Les procédures de vérification des NOx à bord qui permettent de s'assurer que le dispositif fonctionne correctement doivent également figurer dans le dossier technique du moteur.
.6 Nonobstant les dispositions des paragraphes 2.2.5.3 et 2.2.5.4, un dispositif de réduction des NOx peut être approuvé par l'Administration compte tenu des directives qui doivent être élaborées par l'Organisation.
2.2.6. Lorsque, du fait de la modification de la conception des éléments d'un moteur, il est nécessaire d'établir une nouvelle famille ou un nouveau groupe de moteurs mais qu'aucun moteur type n'est disponible, le constructeur du moteur peut demander à l'Administration l'autorisation d'utiliser les données d'essai du moteur type obtenues précédemment, modifiées pour chaque mode spécifique du cycle d'essai concerné, afin de tenir compte des variations en résultant au niveau des émissions de NOx. Dans ce cas, le moteur utilisé pour déterminer les données d'émission après modification doit, conformément aux prescriptions des paragraphes 4.4.6.1, 4.4.6.2 et 4.4.6.3, correspondre au moteur type utilisé précédemment. Lorsque la modification porte sur plus d'un élément, les effets combinés de ces modifications doivent être prouvés au moyen d'une seule série de résultats d'essai.
2.2.7. Aux fins de la précertification des moteurs appartenant à une famille ou à un groupe de moteurs, un certificat EIAPP doit être délivré, conformément aux procédures établies par l'Administration, au moteur ou moteurs types et à chaque moteur apparenté et il devra accompagner les moteurs pendant toute leur durée d'utilisation alors qu'ils sont installés à bord des navires sous l'autorité de cette Administration.
2.2.8. Délivrance d'un certificat par l'Administration du pays où le moteur est construit :
.1 Lorsqu'un moteur est fabriqué en dehors du pays de l'Administration du navire à bord duquel il sera installé, l'Administration du navire peut demander à l'Administration du pays dans lequel le moteur est fabriqué d'inspecter le moteur. Lorsqu'elle s'est assurée qu'il est satisfait aux prescriptions applicables de la règle 13 conformément au présent Code, l'Administration du pays dans lequel le moteur est fabriqué délivre ou autorise la délivrance du Certificat EIAPP.
.2 Une copie du ou des certificats et une copie du rapport de visite doivent être transmises dès que possible à l'Administration qui en fait la demande.
.3 Un certificat ainsi délivré doit contenir une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la demande de l'Administration.
2.2.9. Des recommandations relatives aux visites de précertification et à la certification des moteurs diesel marins, telles que décrites au chapitre 2 du présent Code, figurent dans le diagramme pertinent de l'appendice II. En cas de divergence, les dispositions du chapitre 2 priment.
2.2.10. Un modèle de Certificat EIAPP est joint au présent Code en tant qu'appendice I.
2.3. Procédures de certification d'un moteur :
2.3.1. Pour les moteurs qui n'ont pas été réglés ou modifiés par rapport aux spécifications d'origine du fabricant, la présentation d'un certificat EIAPP en cours de validité devrait suffire à démontrer que les limites de NOx applicables sont respectées.
2.3.2. Après installation à bord, il faut déterminer dans quelle mesure un moteur a fait l'objet de réglages et/ou de modifications qui risqueraient d'aggraver l'émission de NOx. Par conséquent, après son installation à bord mais avant de lui délivrer un certificat IAPP, il faut inspecter le moteur et l'approuver au moyen des procédures de vérification des NOx à bord et de l'une des méthodes décrites en 2.1.2.
2.3.3. Après précertification, certains moteurs exigent un dernier réglage ou une dernière modification pour avoir une performance optimale. En pareil cas, la notion de groupe de moteurs pourrait être utilisée pour s'assurer que le moteur respecte toujours la limite applicable.
2.3.4. Tout moteur Diesel marin installé à bord d'un navire doit être accompagné d'un dossier technique. Le dossier technique doit être établi par la partie demandant la certification du moteur et être approuvé par l'Administration et il doit accompagner le moteur pendant toute sa durée d'utilisation à bord. Le dossier technique doit contenir les renseignements indiqués en 2.4.1.
2.3.5. Lorsqu'un dispositif de réduction des NOx est installé et est nécessaire pour respecter les limites de NOx, l'une des méthodes permettant de vérifier facilement la conformité à la règle 13 est la méthode de mesure et de contrôle directs décrite à la section 6.4. Toutefois, suivant les possibilités techniques du dispositif utilisé et sous réserve de l'approbation de l'Administration, d'autres paramètres pertinents pourraient être contrôlés.
2.3.6. Si, aux fins de respecter les limites d'émission de NOx, il est ajouté une substance telle que : ammoniac, urée, vapeur, eau, additifs de combustible, etc., un moyen de contrôle de la consommation de cette substance doit être prévu. Le dossier technique doit contenir des données suffisantes pour permettre de vérifier facilement que la consommation de ces substances additionnelles est compatible avec l'observation des limites d'émission de NOx applicables.
2.3.7. Lorsque la méthode de vérification des paramètres du moteur décrite à la section 6.2 est appliquée afin de vérifier la conformité, si des réglages ou modifications sont effectués sur un moteur après sa précertification, ils doivent être dûment consignés dans le registre des paramètres du moteur.
2.3.8. S'il est vérifié que tous les moteurs installés à bord respectent les paramètres, éléments et caractéristiques réglables mentionnés dans le dossier technique, les moteurs devraient être acceptés comme respectant la limite de NOx applicable spécifiée à la règle 13. En pareil cas et à condition que toutes les autres prescriptions applicables de l'Annexe soient respectées, un Certificat IAPP devrait être délivré au navire.
2.3.9. Si un réglage ou une modification entraîne un dépassement des limites approuvées indiquées dans le dossier technique, le Certificat IAPP ne peut être délivré que si le niveau total d'émission de NOx se situe dans les limites requises, cette vérification étant effectuée par les moyens suivants : mesure simplifiée des NOx à bord conformément à la section 6.3, ou référence à l'essai au banc effectué en vue de l'approbation du groupe de moteurs pertinent et prouvant que les réglages ou modifications n'entraînent pas un dépassement de la limite applicable d'émission de NOx. Lors des visites effectuées après la visite initiale du moteur, la méthode de la mesure et du contrôle directs décrite en 6.4, telle qu'approuvée par l'Administration, peut également être appliquée.
2.3.10. L'Administration peut, à sa discrétion, abréger ou réduire toutes les parties de la visite effectuée à bord conformément au présent Code dans le cas d'un moteur auquel un Certificat EIAPP a été délivré. Toutefois, la visite à bord doit être effectuée dans sa totalité pour au moins un cylindre et/ou un moteur d'une famille de moteurs ou d'un groupe de moteurs, s'il y a lieu, et la visite ne peut être abrégée que si l'on escompte que tous les autres cylindres et/ou moteurs fonctionneront de la même manière que le moteur et/ou le cylindre qui a fait l'objet de la visite. A la place de l'inspection des éléments installés, l'Administration peut effectuer la partie de la visite relative aux pièces de rechange à bord, à condition que celles-ci soient représentatives des éléments installés.
2.3.11. Les indications relatives à l'inspection et à la certification des moteurs Diesel marins pendant les visites initiales, annuelles et intermédiaires et pendant les visites de renouvellement, tel que décrit au chapitre 2 du présent Code, sont données dans les diagrammes figurant à l'appendice II du présent Code. En cas de divergences, les dispositions du chapitre 2 priment.
2.4. Dossier technique et procédures de vérification des NOx à bord :
2.4.1. Pour permettre à une Administration d'effectuer les visites de moteurs décrites en 2.1, il faut que le dossier technique prescrit en 2.3.4 contienne au minimum les renseignements suivants :
.1 Identification des éléments, réglages et valeurs de fonctionnement du moteur qui ont un effet sur les émissions de NOx, y compris tout dispositif ou système de réduction des NOx ;
.2 Identification de la plage complète des réglages admissibles ou variantes possibles pour les éléments du moteur ;
.3 Relevé complet des performances pertinentes du moteur, y compris la vitesse nominale et la puissance nominale du moteur ;
.4 Procédures de vérification des NOx à bord permettant de vérifier que le moteur respecte les limites d'émission de NOx lors des visites de vérification à bord prévues au chapitre 6 ;
.5 Un exemplaire des données d'essai pertinentes du moteur type, telles qu'elles figurent à la section 2 de l'appendice V du présent Code ;
.6 Le cas échéant, la désignation et les restrictions en rapport avec un moteur appartenant à une famille ou un groupe de moteurs ;
.7 Spécifications des pièces de rechange/éléments pour lesquels, s'ils sont utilisés dans le moteur, il serait démontré que la limite applicable d'émission de NOx est respectée ; et
.8 Le Certificat EIAPP, le cas échéant.
2.4.2. En règle générale, les procédures de vérification des NOx à bord doivent permettre à un inspecteur de déterminer facilement si un moteur est toujours conforme aux prescriptions applicables de la règle 13. Par ailleurs, ces procédures ne doivent pas être compliquées au point de retarder indûment le navire ou d'exiger une connaissance approfondie des caractéristiques d'un moteur particulier ou de dispositifs de mesure spécialisés non disponibles à bord.
2.4.3. La procédure de vérification des NOx à bord doit être l'une des méthodes ci-après :
.1 La méthode de vérification des paramètres du moteur décrite en 6.2 pour vérifier que les éléments, les réglages et les valeurs de fonctionnement du moteur ne s'écartent pas des spécifications indiquées dans le dossier technique du moteur ;
.2 La méthode de mesure simplifiée décrite en 6.3 ; ou
.3 La méthode de mesure et de contrôle directs décrite en 6.4.
2.4.4. Pour décider quelles sont les procédures de vérification des NOx à bord que le dossier technique d'un moteur devrait prévoir d'utiliser pour voir si le moteur satisfait à la limite d'émission de NOx qui lui est applicable au cours des visites de vérification à bord requises, autres que la visite initiale à bord, chacune des trois procédures de vérification des NOx à bord mentionnées en 6.1 peut être appliquée. Toutefois, les procédures associées à la méthode appliquée doivent être approuvées par l'Administration. Si la méthode est différente de celle relative à la procédure de vérification mentionnée dans le dossier technique approuvé à l'origine, la procédure relative à cette méthode doit être soit ajoutée, sous forme d'amendement, au dossier technique, soit jointe en annexe à titre d'autre procédure pouvant remplacer celle spécifiée dans le dossier technique. Par la suite, le propriétaire du navire peut choisir laquelle des méthodes approuvées dans le dossier technique doit être appliquée pour prouver qu'un moteur est conforme.
2.4.5. Outre la méthode spécifiée par le fabricant du moteur et décrite dans le dossier technique, telle qu'approuvée par l'Administration pour la certification initiale figurant dans le dossier technique du moteur, le propriétaire du navire doit avoir la possibilité d'effectuer la mesure directe des émissions de NOx conformément aux dispositions de la section 6.4. Ces données peuvent prendre la forme de vérifications ponctuelles enregistrées régulièrement avec les autres données de fonctionnement du moteur pour toute la plage d'exploitation du moteur ; elles peuvent aussi être obtenues au moyen d'un contrôle et d'un enregistrement continus des données. Les données doivent être actuelles (relevées au cours des trente derniers jours) et doivent avoir été acquises à l'aide des méthodes d'essai mentionnées dans le présent Code. Ces enregistrements doivent être conservés à bord pendant trois mois aux fins de vérification par une Partie conformément aux dispositions de la règle 10. Ces données doivent aussi être corrigées compte tenu des conditions ambiantes et des caractéristiques du combustible ; il faut aussi vérifier que le matériel de mesure est bien étalonné et fonctionne correctement, conformément aux procédures approuvées figurant dans le Manuel d'exploitation à bord. Lorsque l'on a installé des dispositifs de post-traitement des gaz d'échappement qui ont un effet sur les émissions de NOx, le ou les points de mesure doivent être situés en aval de ces dispositifs.

Chapitre 3
Normes relatives
aux émissions d'oxydes d'azote

3.1. Limites maximales admissibles d'émission d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins :
3.1.1. Les valeurs limites maximales admissibles d'émission de NOx sont données aux paragraphes 3, 4, 5.1.1 et 7.4 de la règle 13, selon qu'il convient. Les émissions totales pondérées de NOx, telles que mesurées et calculées, arrondies à une décimale près, conformément aux procédures définies dans le présent Code, doivent être inférieures ou égales à la valeur pertinente calculée qui correspond au régime nominal du moteur.
3.1.2. Lorsque le moteur fonctionne avec des combustibles d'essai conformément au paragraphe 5.3, l'émission totale d'oxydes d'azote (calculée comme étant l'émission totale pondérée de NO2) doit être calculée au moyen des cycles d'essai et des méthodes de mesure spécifiés dans le présent Code.
3.1.3. La valeur limite relative aux émissions de gaz d'échappement, calculée au moyen des formules figurant au paragraphe 3, 4 ou 5.1.1 de la règle 13, selon qu'il convient, et la valeur réelle des émissions de gaz d'échappement, arrondie à une décimale près pour le moteur, doivent être indiquées sur le Certificat EIAPP du moteur. Si un moteur fait partie d'une famille ou d'un groupe de moteurs, la valeur qui est comparée à la limite applicable pour cette famille ou ce groupe de moteurs est celle relative aux émissions du moteur type pertinent. La valeur limite indiquée ici doit être la valeur limite établie pour la famille ou le groupe de moteurs en fonction du régime le plus élevé pour cette famille ou ce groupe de moteurs (conformément au paragraphe 3, 4 ou 5.1.1 de la règle 13), quel que soit le régime nominal du moteur type ou le régime nominal du moteur concerné, tel que consigné dans le Certificat EIAPP du moteur.
3.1.4. Lorsqu'un moteur doit être certifié conformément aux dispositions du paragraphe 5.1.1 de la règle 13, l'émission spécifique à chaque point de mode particulier ne doit pas dépasser la limite applicable d'émission de NOx de plus de 50 %, excepté dans les cas suivants :
.1 Le point de mode 10 % dans le cycle d'essai D2 mentionné en 3.2.5 ;
.2 Le point de mode 10 % dans le cycle d'essai C1 mentionné en 3.2.6 ;
.3 Le point de mode au ralenti dans le cycle d'essai C1 mentionné en 3.2.6.
3.2. Cycles d'essai et coefficients de pondération à appliquer :
3.2.1. Pour chaque moteur pris individuellement ou chaque moteur type d'une famille de moteurs ou d'un groupe de moteurs, un ou plusieurs des cycles d'essai pertinents spécifiés en 3.2.2 à 3.2.6 doivent être appliqués afin de vérifier que le moteur respecte la limite applicable d'émission de NOx spécifiée à la règle 13.
3.2.2. Pour les moteurs Diesel marins à vitesse constante qui servent à la propulsion principale du navire, y compris la propulsion diesel-électrique, c'est le cycle d'essai E2 qui doit être appliqué conformément au tableau 1.
3.2.3. Pour un moteur qui entraîne une hélice à pas variable, indépendamment de la courbe combinatoire, c'est le cycle d'essai E2 qui doit être appliqué conformément au tableau 1.

Tableau 1. ― Cycle d'essai pour les systèmes de propulsion principale à vitesse constante
(y compris la propulsion diesel-électrique et toutes les installations à hélice à pas variable)

| | Vitesse |100 %|100 %|100 %|100 % (*)| |:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------:|:---:|:---:|:---:|:--------:| | Cycle d'essai du type E2 | Puissance |100 %|75 % |50 % | 25 % | | |Coefficient de pondération| 0,2 | 0,5 |0,15 | 0,15 | | (*) Dans des cas exceptionnels, notamment dans le cas des moteurs de gros gabarit pour lesquels un cycle E2 est prévu, en raison de leur masse et de leur construction, il n'est pas possible de faire fonctionner ces moteurs à leur vitesse nominale à faible charge sans risquer d'endommager des éléments essentiels. Dans ce cas, le constructeur du moteur doit demander à l'Administration l'autorisation de modifier le cycle d'essai qui figure au tableau 1 afin de faire fonctionner le moteur à 25 % de sa puissance. Toutefois, à 25 % de la puissance, la vitesse ajustée doit être quasiment égale au régime nominal du moteur recommandé par le constructeur du moteur et approuvé par l'Administration. Les coefficients de pondération appliqués lors du cycle d'essai demeurent inchangés.| | | | | |

3.2.4. Pour les moteurs principaux et auxiliaires adaptés à l'hélice, c'est le cycle d'essai E3 qui doit être appliqué conformément au tableau 2.

Tableau 2. ― Cycle d'essai pour les moteurs principaux et auxiliaires adaptés à l'hélice

| | Vitesse |100 %|91 %|80 %|63 %| |:----------------------:|:------------------------:|:---:|:--:|:--:|:--:| |Cycle d'essai du type E3| Puissance |100 %|75 %|50 %|25 %| | |Coefficient de pondération| 0,2 |0,5 |0,15|0,15|

3.2.5. Pour les moteurs auxiliaires à vitesse constante, c'est le cycle d'essai D2 qui doit être appliqué conformément au tableau 3.

Tableau 3. ― Cycle d'essai pour les moteurs auxiliaires à vitesse constante

| | Vitesse |100 %|100 %|100 %|100 %|100 %| |:----------------------:|:------------------------:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |Cycle d'essai du type D2| Puissance |100 %|75 % |50 % |25 % |10 % | | |Coefficient de pondération|0,05 |0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |

3.2.6. Pour les moteurs auxiliaires à vitesse variable, à charge variable, qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus, c'est le cycle d'essai C1 qui doit être appliqué conformément au tableau 4.

Tableau 4. ― Cycle d'essai pour les moteurs auxiliaires à vitesse variable, à charge variable

|CYCLE
d'essai
du type C1| VITESSE |VITESSE NOMINALE|VITESSE INTERMÉDIAIRE|RALENTI| | | | | | |------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|-------|----|-----|----|----|----| | | Couple % | 100 % | 75 % | 10 % |10 %|100 %|75 %|50 %|0 % | | |Coefficient de pondération| 0,15 | 0,15 | 0,15 |0,1 | 0,1 |0,1 |0,1 |0,15|

3.2.7. Les valeurs du couple données pour le cycle d'essai C1 sont des pourcentages qui représentent, pour un type d'essai donné, le rapport du couple requis au couple maximal possible à la vitesse donnée.
3.2.8. La vitesse intermédiaire pour le cycle d'essai C1 doit être spécifiée par le fabricant, compte tenu des critères suivants :
.1 Pour les moteurs destinés à fonctionner à une gamme de vitesses correspondant à une courbe de couple à pleine puissance, la vitesse intermédiaire doit être la vitesse correspondant au couple maximal spécifié si elle se situe entre 60 % et 75 % de la vitesse nominale ;
.2 Si la vitesse correspondant au couple maximal spécifié est inférieure à 60 % de la vitesse nominale, la vitesse intermédiaire doit être égale à 60 % de la vitesse nominale ;
.3 Si la vitesse correspondant au couple maximal spécifié est supérieure à 75 % de la vitesse nominale, la vitesse intermédiaire doit être égale à 75 % de la vitesse nominale ;
.4 Pour les moteurs qui ne sont pas destinés à fonctionner à une gamme de vitesses correspondant à la courbe de couple à pleine puissance en régime constant, la vitesse intermédiaire se situe normalement entre 60 % et 70 % de la vitesse nominale maximale.
3.2.9. Si le fabricant d'un moteur demande un cycle d'essai nouveau pour un moteur déjà certifié en vertu d'un cycle d'essai différent spécifié aux paragraphes 3.2.2 à 3.2.6, il ne sera peut-être pas nécessaire de soumettre ce moteur à toute la procédure de certification pour la nouvelle demande. En pareil cas, le fabricant du moteur peut démontrer la conformité de ce moteur au moyen de nouveaux calculs, en appliquant les résultats des mesures découlant du premier essai de certification au calcul des émissions totales pondérées pour le nouveau cycle d'essai, en utilisant les coefficients de pondération correspondant au nouveau cycle d'essai.

Chapitre 4
Approbation des moteurs fabriqués en série :
notions de famille de moteurs et de groupe de moteurs

4.1. Généralités :
4.1.1. Pour éviter d'avoir à soumettre chaque moteur à un essai de certification pour vérifier qu'il respecte les limites d'émission de NOx, il est possible d'appliquer deux notions aux fins d'approbation, à savoir la notion de famille de moteurs ou la notion de groupe de moteurs.
4.1.2. La notion de famille de moteurs peut être appliquée à tous moteurs fabriqués en série qui, par leur conception, présentent les mêmes caractéristiques d'émission de NOx, qui sont utilisés tels que construits et dont l'installation à bord n'exige pas de réglages ou de modifications qui pourraient avoir un effet défavorable sur les émissions de NOx.
4.1.3. La notion de groupe de moteurs peut être appliquée à une petite série de moteurs destinés aux mêmes utilisations et dont l'installation ou l'utilisation à bord exige des réglages ou des modifications mineurs.
4.1.4. C'est le fabricant du moteur qui peut au départ décider s'il y a lieu d'appliquer à des moteurs la notion de famille de moteurs ou la notion de groupe de moteurs. En général, le choix de la notion à appliquer est fondé sur le point de savoir si les moteurs seront modifiés, et dans quelle mesure, après mise à l'essai au banc d'essai.
4.2. Documentation :
4.2.1. Tous les documents de certification doivent être établis et dûment certifiés par l'autorité dûment habilitée à cet effet. Ces documents doivent également contenir tous les termes et conditions et modalités de remplacement des pièces de rechange, de façon à garantir qu'un moteur continue à respecter la limite d'émission de NOx qui lui est applicable.
4.2.2. Pour un moteur appartenant à une famille de moteurs ou à un groupe de moteurs, les documents requis aux fins de la vérification des paramètres du moteur sont indiqués au paragraphe 6.2.2.
4.3. Application de la notion de famille de moteurs :
4.3.1. La notion de famille de moteurs permet de réduire le nombre de moteurs à soumettre à un essai d'approbation, tout en offrant la garantie que tous les moteurs appartenant à la même famille de moteurs répondent aux critères d'approbation. Selon cette notion, les moteurs dont les caractéristiques d'émission et la conception sont similaires sont représentés par un moteur type.
4.3.2. Les moteurs fabriqués en série qui ne sont pas destinés à être modifiés peuvent être couverts par la notion de famille de moteurs.
4.3.3. La procédure de sélection du moteur type doit être telle que le moteur choisi comporte les caractéristiques qui auront l'effet le plus défavorable sur le niveau d'émission de NOx. Ce moteur doit en général être le moteur de la famille de moteurs dont le niveau d'émission de NOx est le plus élevé.
4.3.4. La procédure de sélection du moteur type doit être telle que le moteur choisi comporte les caractéristiques qui auront l'effet le plus défavorable sur le niveau d'émission de NOx. Ce moteur doit en général être le moteur de la familIe dont le niveau d'émission de NOx est le plus élevé.
4.3.5. L'Administration doit examiner le moteur type de la famille de moteurs qui a été choisi en vue d'approuver sa mise à l'essai aux fins de certification et elle a la possibilité de décider qu'un moteur différent soit soumis à un essai d'approbation ou de conformité en cours de production afin d'être sûre que tous les moteurs de la famille de moteurs respectent la limite applicable d'émission de NOx.
4.3.6. En vertu de la notion de famille de moteurs, il est permis d'effectuer des réglages mineurs sur les moteurs en ajustant des caractéristiques réglables. Les moteurs Diesel marins ayant des caractéristiques réglables doivent satisfaire à tous les critères applicables à tout ajustement dans la gamme des réglages possibles. Une caractéristique n'est pas réglable si elle est scellée ou normalement inaccessible. L'Administration peut exiger que les caractéristiques réglables soient réglées sur une spécification de sa gamme de réglages aux fins des essais de certification ou essais en cours d'utilisation destinés à vérifier la conformité.
4.3.7. Avant d'approuver une famille de moteurs, l'Administration doit faire le nécessaire pour vérifier que les dispositions voulues ont été prises pour garantir un contrôle efficace de la conformité du produit. Il peut s'agir notamment des éléments suivants :
.1 Le lien entre les composants produisant des NOx ou les numéros d'identification tels que proposés pour la famille de moteurs et les numéros des schémas (et le stade de la révision, le cas échéant) qui définissent ces composants ;
.2 Les modalités grâce auxquelles l'Administration sera en mesure, au moment de la visite, de vérifier que les schémas utilisés pour la production de composants produisant des NOx correspondent aux schémas établis pour définir la famille de moteurs ;
.3 Les modalités établies pour le contrôle de la révision des schémas. Lorsqu'un constructeur indique que les schémas des composants produisant des NOx définissant une famille de moteurs peuvent être révisés pendant la durée de vie d'un moteur, le mécanisme de conformité du produit doit définir les procédures à adopter pour traiter les cas dans lesquels les révisions auront ou non des répercussions sur les émissions de NOx. Ces procédures doivent porter sur l'allocation d'un numéro de schéma, les effets des marques d'identification relatives aux composants produisant des NOx et la possibilité de soumettre des schémas révisés à l'Administration responsable de l'approbation initiale de la famille de moteurs. Lorsque ces révisions sont susceptibles d'avoir des effets sur les émissions de NOX, les modalités à adopter pour évaluer ou vérifier les rendements par rapport au moteur type doivent être indiquées, accompagnées des mesures ultérieures à prendre pour aviser l'Administration et, le cas échéant, déclarer un nouveau moteur type avant de réaliser ces modifications ;
.4 Les procédures mises en œuvre en vue de garantir que toutes les pièces de rechange des composants produisant des NOx installées sur un moteur certifié soient identifiées, tel qu'indiqué dans le dossier technique approuvé, et, en conséquence, produites conformément aux schémas définissant la famille de moteurs ; ou
.5 Tout arrangement équivalent approuvé par l'Administration.
4.3.8. Directives pour la sélection d'une famille de moteurs :
4.3.8.1. La famille de moteurs doit être définie par des caractéristiques de base qui doivent être communes à tous les moteurs de la même famille de moteurs. Dans certains cas, il peut se produire une interaction de paramètres dont les effets doivent être pris en considération afin que seuls les moteurs présentant des caractéristiques similaires d'émission de gaz d'échappement soient inclus dans la même famille ; par exemple, le nombre de cylindres peut constituer un paramètre pertinent pour certains moteurs en raison de l'air de suralimentation ou du système d'alimentation utilisé, mais, pour d'autres moteurs, les caractéristiques des émissions de gaz d'échappement peuvent être indépendantes du nombre de cylindres ou de la configuration des cylindres.
4.3.8.2. C'est au fabricant du moteur qu'il incombe de décider quels sont les moteurs de ses différents modèles de moteurs qui doivent être inclus dans une famille de moteurs. Les caractéristiques de base suivantes, mais non les spécifications, doivent être communes à tous les moteurs d'une même famille :
.1 Cycle de combustion :
― cycle à deux temps ;
― cycle à quatre temps.
.2 Agent de refroidissement :
― air ;
― eau ;
― huile.
.3 Cylindrée de chaque moteur :
― ne doit pas varier de plus de 15 %.
.4 Nombre de cylindres et configuration des cylindres :
― applicable dans certains cas seulement, par exemple en combinaison avec des dispositifs d'épuration des gaz d'échappement.
.5 Méthode d'alimentation en air :
― aspiration naturelle ;
― suralimentation.
.6 Type de combustible :
― distillat/fuel-oil résiduaire ;
― combustible mixte.
.7 chambre de combustion :
― ouverte ;
― divisée.
.8 soupapes et lumières, configuration, taille et nombre :
― culasse ;
― paroi du cylindre.
.9 systèmes d'alimentation en combustible :
― injecteur-pompe ;
― en continu ;
― distributeur ;
― élément unique ;
― injecteur ;
― soupape d'injection de gaz.
.10 caractéristiques diverses :
― recirculation des gaz d'échappement ;
― injection d'eau/d'émulsion ;
― injection d'air ;
― système de refroidissement de l'air de suralimentation ;
― post-traitement des gaz d'échappement ;
― catalyseur de réduction ;
― catalyseur d'oxydation ;
― réacteur thermique ;
― filtre à particules.
4.3.8.3. Si certains moteurs comportent d'autres caractéristiques qui pourraient avoir un effet sur les émissions de NOx, ces caractéristiques doivent être identifiées et prises en compte lors du choix des moteurs à inclure dans la famille de moteurs.
4.3.9. Directives pour la sélection du moteur type d'une famille de moteurs :
4.3.9.1. La méthode de sélection du moteur type aux fins de la mesure des NOx doit être approuvée par l'administration. Le principe de la méthode consiste à choisir un moteur qui comporte des caractéristiques dont l'expérience a montré qu'elles entraînent les émissions les plus élevées de NOx, exprimées en grammes par kilowattheure (g/kWh). Cela exige une connaissance approfondie des moteurs de la famille de moteurs. Dans certains cas, l'administration peut conclure que, pour mieux définir les caractéristiques du cas d'émission le plus défavorable de la famille, il faut mettre à l'essai un deuxième moteur. Ainsi, l'administration peut choisir de soumettre à l'essai un autre moteur sur la base des caractéristiques qui indiquent qu'il pourrait produire les émissions de NOx les plus élevées des moteurs de cette famille de moteurs. Si la gamme de moteurs de la famille de moteurs présente d'autres caractéristiques variables qui pourraient être considérées comme affectant les émissions de NOx, ces caractéristiques doivent également être identifiées et prises en compte lors de la sélection du moteur type.
4.3.9.2. Le moteur type doit avoir la valeur d'émission la plus élevée pour le cycle d'essai qui s'applique.
4.3.10. Certification d'une famille de moteurs :
4.3.10.1. Le certificat doit comporter une liste, préparée et tenue à jour par le fabricant du moteur et approuvée par l'administration, de tous les moteurs acceptés pour la même famille de moteurs, avec indication de leurs spécifications, des limites imposées à leur utilisation et des détails et limites des réglages autorisés.
4.3.10.2. Un document de précertification, ou certificat EIAPP, doit être délivré pour un moteur appartenant à une famille de moteurs, conformément au présent Code, pour attester que ledit moteur respecte la limite de NOx applicable spécifiée à la règle 13. Lorsque la précertification d'un moteur appartenant à une famille de moteurs exige de mesurer certaines valeurs relatives à sa performance, l'étalonnage de l'équipement utilisé pour ces mesures doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 1.3 de l'appendice IV du présent Code.
4.3.10.3. Lorsqu'un moteur appartenant à une famille de moteurs est mis à l'essai et les émissions gazeuses mesurées dans les conditions les plus défavorables spécifiées dans le présent Code et qu'il est confirmé qu'il respecte les limites maximales admissibles d'émission applicables définies en 3.1, les résultats de l'essai et des mesures de NOx doivent être consignés dans le Certificat EIAPP délivré pour ce moteur type particulier et pour tous les moteurs appartenant à la famille.
4.3.10.4. Si deux ou plusieurs administrations décident d'un commun accord d'accepter réciproquement leurs certificats EIAPP, toute la famille de moteurs certifiés par l'une de ces Administrations doit être acceptée par les autres administrations qui ont conclu cet accord avec l'administration ayant délivré le certificat initial, sauf indication contraire dans l'accord. Les certificats délivrés en vertu de tels accords doivent être acceptés comme un commencement de preuve que tous les moteurs inclus dans le certificat relatif à la famille de moteurs respectent les limites d'émission de NOx prescrites. Aucune autre preuve de conformité à la règle 13 n'est nécessaire s'il est établi que le moteur installé n'a pas été modifié et que les réglages du moteur se situent dans la gamme autorisée dans le certificat relatif à la famille de moteurs.
4.3.10.5. Si le moteur type d'une famille de moteurs doit être certifié en vertu d'une autre norme ou d'un cycle d'essai différent de ceux qui sont prévus dans le présent Code, le fabricant doit prouver à l'administration que les émissions moyennes pondérées de NOx des cycles d'essai appropriés se situent dans les limites pertinentes spécifiées à la règle 13 et dans le présent Code, avant qu'un certificat EIAPP puisse être délivré par l'administration.
4.4. Application de la notion de groupe de moteurs :
4.4.1. Il faut en général régler ou modifier les moteurs d'un groupe de moteurs pour les adapter aux conditions d'utilisation à bord, mais ces réglages ou modifications ne doivent pas provoquer un dépassement des limites d'émission de NOx applicables spécifiées à la règle 13.
4.4.2. La notion de groupe de moteurs permet également de réduire les essais d'approbation en cas de modification des moteurs en cours de production ou en service.
4.4.3. D'une façon générale, la notion de groupe de moteurs peut être appliquée à tout type de moteur présentant les caractéristiques de conception indiquées en 4.4.6 mais il est possible de procéder à des réglages ou à des modifications sur un moteur après l'essai au banc. La gamme des moteurs appartenant à un groupe et le choix du moteur type doivent être approuvés par l'administration.
4.4.4. Si le fabricant du moteur ou une autre partie demande d'appliquer la notion de groupe de moteurs, l'administration doit examiner cette demande avant d'approuver l'essai de certification. Si le propriétaire du moteur décide, avec ou sans l'appui technique du fabricant, d'effectuer des modifications sur un certain nombre de moteurs identiques de son parc, le propriétaire peut demander une certification de groupe. Le groupe de moteurs peut être associé à un moteur type qui est un moteur mis à l'essai au banc. Les demandes types doivent porter sur des modifications similaires apportées à des moteurs similaires exploités dans des conditions similaires. Si une partie autre que le fabricant du moteur demande la certification d'un moteur, celle-ci assume les responsabilités du fabricant du moteur qui sont mentionnées ailleurs dans le présent Code.
4.4.5. Avant d'accorder une approbation initiale de groupe de moteurs pour des moteurs fabriqués en série, l'administration doit faire le nécessaire pour vérifier que des dispositions voulues ont été prises pour garantir le contrôle efficace de la conformité du produit. Les prescriptions du paragraphe 4.3.7 s'appliquent mutatis mutandis à la présente section. La présente prescription n'est peut-être pas nécessaire pour des groupes de moteurs établis aux fins d'être modifiés à bord après la délivrance d'un certificat EIAPP.
4.4.6. Directives pour la sélection d'un groupe de moteurs :
4.4.6.1. Le groupe de moteurs peut être défini par ses caractéristiques et spécifications de base, en plus des paramètres définis en 4.3.8 pour la famille de moteurs.
4.4.6.2. Les paramètres et spécifications ci-après doivent être communs aux moteurs appartenant au même groupe :
.1 Alésage et course ;
.2 Méthode et caractéristiques du système de suralimentation et d'échappement :
― pression constante ;
― système à pulsations.
.3 méthode de refroidissement de l'air de suralimentation :
― avec/sans refroidisseur.
.4 Caractéristiques de la chambre de combustion qui ont un effet sur les émissions de NOx.
.5 Caractéristiques du système d'injection, du piston et de la came d'injection qui peuvent avoir un effet sur les émissions de NOx ; et
.6 Puissance nominale à la vitesse nominale. La plage autorisée de puissance motrice (kW/cylindre) et/ou la vitesse nominale doivent être indiquées par le fabricant et approuvées par l'administration.
4.4.6.3. D'une façon générale, si les critères prescrits en 4.4.6.2 ne sont pas communs à tous les moteurs appartenant au groupe de moteurs envisagé, ces moteurs ne peuvent pas être considérés comme un groupe de moteurs. Toutefois, un groupe de moteurs peut être accepté si un seul de ces critères n'est pas commun à la totalité des moteurs appartenant au groupe de moteurs envisagé.
4.4.7. Directives concernant les réglages ou modifications admissibles pour un groupe de moteurs :
4.4.7.1. Des réglages et modifications mineurs, en vertu de la notion de groupe de moteurs, sont autorisés après précertification ou mesure finale au banc d'essai, pour un groupe de moteurs, sous réserve d'accord entre les parties intéressées et d'approbation de l'administration, si :
.1 Une vérification des paramètres ayant un rapport avec les émissions et/ou les procédures de vérification des NOx à bord prévues pour le moteur et/ou les données fournies par le fabricant du moteur confirment que le moteur réglé ou modifié respecte les limites d'émission de NOx applicables. Les résultats des essais au banc concernant les émissions de NOx peuvent être acceptés comme autre possibilité de vérifier les réglages effectués à bord ou les caractéristiques d'un moteur appartenant à un groupe ; ou
.2 Les mesures à bord confirment que le moteur réglé ou modifié respecte les limites d'émission de NOx applicables.
4.4.7.2. Exemples des réglages et modifications qui peuvent être autorisés pour un groupe de moteurs, sans que cette liste soit limitative :
.1 Pour tenir compte des conditions à bord :
― réglage de l'injection pour tenir compte de la modification des caractéristiques du combustible ;
― réglage de l'injection pour optimiser la pression maximale dans les cylindres ;
― réglage tenant compte des différences d'alimentation en combustible des cylindres.
.2 Pour obtenir une performance optimale, modification de ce qui suit :
― turbocompresseur ;
― éléments de la pompe d'injection ;
― spécifications du piston ;
― spécifications de la soupape d'injection ;
― buse d'injection ;
― profils de came ;
― soupape d'admission et/ou d'échappement ;
― came d'injection ;
― chambre de combustion.
4.4.7.3. Les exemples ci-dessus de modifications après les essais au banc donnent les améliorations essentielles des éléments ou de la performance du moteur pendant la durée de vie de celui-ci. C'est là une des principales raisons justifiant la notion de groupe de moteurs. Sur demande, l'administration peut accepter les résultats d'un essai de démonstration effectué sur un seul moteur, éventuellement un moteur d'essai, indiquant l'effet des modifications sur le niveau de NOx qui peut être accepté pour tous les moteurs appartenant au même groupe sans qu'il soit nécessaire d'effectuer des vérifications sur tous les moteurs appartenant au groupe de moteurs.
4.4.8. Directives pour la sélection du moteur type d'un groupe de moteurs :
4.4.8.1. Le moteur type doit être sélectionné conformément aux critères applicables énoncés en 4.3.9. Pour sélectionner un moteur type dans une petite série de moteurs, il n'est pas toujours possible de procéder comme dans le cas des moteurs fabriqués en grande série (famille de moteurs). Le premier moteur commandé peut être spécifié comme étant le moteur type. En outre, lors de l'essai de précertification, quand le moteur type d'une famille n'est pas réglé conformément à la référence du constructeur, ou aux conditions d'exploitation de tolérance maximale (qui peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, la pression de combustion maximale, la pression de compression, la contrepression d'échappement, la température de l'air de suralimentation) du groupe de moteurs, les valeurs d'émission de NOx mesurées devront être corrigées pour correspondre à la référence donnée ou aux conditions de tolérance maximales à l'aide d'essais de sensibilité aux émissions effectués sur d'autres moteurs représentatifs. La moyenne corrigée des valeurs d'émission pondérées de NOx ainsi obtenues doit être indiquée au point 1.9.6 du Supplément au Certificat EIAPP. En aucun cas, l'effet des tolérances par rapport aux conditions de référence ne doit aboutir à une valeur d'émission qui dépasse la limite d'émission des NOx applicable stipulée à la règle 13. La méthode utilisée pour choisir le moteur type destiné à représenter le groupe de moteurs, les valeurs de référence et les tolérances appliquées doivent être approuvées par l'administration.
4.4.9. Certification d'un groupe de moteurs :
4.4.9.1. Les prescriptions du paragraphe 4.3.10 s'appliquent mutatis mutandis à la présente section.

Chapitre 5
Procédures de mesure des émissions
de NOx au banc d'essai

5.1. Généralités :
5.1.1. Cette procédure doit être appliquée pour chaque essai d'approbation initiale d'un moteur diesel marin, quel que soit le lieu de cet essai (les méthodes décrites en 2.1.2.1 et 2.1.2.2).
5.1.2. Le présent chapitre définit les méthodes à utiliser pour mesurer et calculer les émissions de gaz d'échappement provenant de moteurs alternatifs à combustion interne, dans des conditions constantes, aux fins de déterminer la moyenne pondérée des NOx présents dans les émissions de gaz d'échappement.
5.1.3. Nombre des procédures décrites ci-dessous sont des descriptions détaillées de méthodes en laboratoire car, pour déterminer une valeur d'émission, il faut procéder à une série complexe de mesures individuelles et non relever une seule mesure. Les résultats obtenus dépendent donc tout autant de la méthode de mesure que du moteur et de la méthode d'essai.
5.1.4. Le présent chapitre décrit les méthodes d'essai et de mesure, les essais proprement dits et le procès-verbal d'essai, en tant que procédure de mesure au banc d'essai.
5.1.5. En principe, au cours des essais d'émission, un moteur doit être équipé des appareils auxiliaires avec lesquels il serait utilisé à bord.
5.1.6. Pour de nombreux types de moteurs relevant du champ d'application du présent Code, les appareils auxiliaires susceptibles d'être montés sur le moteur en service ne sont peut-être pas connus au moment de la fabrication ou de la certification. C'est la raison pour laquelle les émissions sont exprimées en fonction de la puissance au frein définie en 1.3.13.
5.1.7. Lorsqu'il n'est pas possible de mettre à l'essai le moteur dans les conditions définies en 5.2.3, par exemple si le moteur et la transmission forment une seule unité intégrée, le moteur ne peut être mis à l'essai qu'équipé d'autres appareils auxiliaires. En pareil cas, le calage du dynamomètre doit être déterminé conformément aux dispositions de 5.2.3 et 5.9. Les pertes dues aux appareils auxiliaires ne doivent pas dépasser 5 % de la puissance maximale observée. Les pertes de plus de 5 % doivent être approuvées par l'administration intéressée avant l'essai.
5.1.8. Tous les volumes et débits volumétriques doivent être mesurés sous 273 K (0 °C) et 101,3 kPa.
5.1.9. Sauf spécification contraire, tous les résultats des mesures, toutes les données des essais ou tous les calculs exigés par le présent chapitre doivent être consignés dans le procès-verbal d'essai du moteur prescrit en 5.10.
5.1.1.0. Dans le présent Code, toute mention de l'expression « air de suralimentation » s'applique également à l'air de balayage.
5.2. Conditions d'essai :
5.2.1. Paramètre des conditions d'essai et validité des essais pour l'approbation d'une famille de moteurs :
5.2.1.1. La température absolue Ta de l'air d'admission du moteur, exprimée en kelvins, doit être mesurée et la pression atmosphérique de l'air sec ps, exprimée en kPa, doit être mesurée ou calculée de la façon suivante :
ps = pb ― 0,01 . Ra.pa.
pa étant calculé à l'aide de la formule (10).
5.2.1.2. Pour les moteurs à aspiration naturelle et à suralimentation mécanique, le paramètre fa doit être calculé de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

5.2.1.3. Pour les moteurs à turbocompresseur avec ou sans refroidissement de l'air d'admission, le paramètre fa doit être calculé de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

5.2.1.4. Pour qu'un essai soit reconnu comme valable pour l'approbation d'une famille de moteurs, le paramètre fa doit être tel que :

0,93 ≤ fa ≤ 1,07 (3)

5.2.2. Moteur avec refroidissement de l'air :
5.2.2.1. La température de l'agent de refroidissement et la température de l'air de suralimentation doivent être enregistrées.
5.2.2.2. Tous les moteurs qui sont équipés tel qu'il est prévu de les installer à bord de navires doivent être capables de fonctionner dans la limite applicable d'émission de NOx spécifiée à la règle 13 lorsque la température de l'eau de mer ambiante est de 25 °C. En appliquant cette température de référence, il faut tenir compte du système de refroidissement de l'air de suralimentation avec lequel fonctionne l'installation considérée de la manière indiquée ci-après.
.1 Refroidissement direct par eau de mer des refroidisseurs d'air de suralimentation des moteurs. Il faut démontrer que la limite applicable d'émission de NOx est respectée lorsque la température du liquide de refroidissement à l'entrée du refroidisseur d'air de suralimentation est de 25 °C.
.2 Refroidissement intermédiaire par eau douce des refroidisseurs d'air de suralimentation des moteurs. Il faut démontrer que la limite applicable d'émission de NOx est respectée en faisant fonctionner le système de refroidissement de l'air de suralimentation à la température nominale d'admission du liquide de refroidissement en service correspondant à une température ambiante de l'eau de mer de 25 °C.

Nota. ― Le fait de démontrer la conformité en mettant à l'essai un moteur type d'une famille de moteurs ayant un système de refroidissement par circulation directe d'eau de mer tel qu'indiqué à l'alinéa 1) ci-dessus ne prouve pas la conformité de ce moteur type à la température plus élevée de l'air de suralimentation qui est propre au système de refroidissement intermédiaire par eau douce prescrit dans la présente section.

.3 Dans le cas des installations dont les refroidisseurs d'air de suralimentation n'utilisent pas un refroidissement direct ou indirect par eau de mer, comme les systèmes à eau douce refroidie par radiateur ou les refroidisseurs d'air de suralimentation air-air, il faut démontrer que la limite d'émission de NOx applicable est respectée en faisant fonctionner le moteur et les systèmes de refroidissement de l'air de suralimentation de la manière spécifiée par le fabricant, avec une température de l'air de 25 °C.
5.2.2.3. Il faut démontrer que la limite applicable d'émission de NOx spécifiée à la règle 13 est respectée au moyen d'essais ou à l'aide de calculs effectués avec les températures de référence de l'air de suralimentation (TSCRef) spécifiées et justifiées par le fabricant, s'il y a lieu.
5.2.3. Puissance :
5.2.3.1. La base sur laquelle sont mesurées les émissions spécifiques est la puissance au frein non corrigée, telle que définie en 1.3.11 et 1.3.13. Le moteur doit être présenté avec les appareils auxiliaires requis pour son fonctionnement (ventilateur, pompe à eau, etc.). S'il n'est ni possible ni pratique d'installer ces appareils pour la mise à l'essai au banc, il faut déterminer la puissance qu'ils absorbent et la soustraire de la puissance du moteur mesurée.
5.2.3.2. Les appareils auxiliaires qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du moteur et qui peuvent être montés sur le moteur peuvent être retirés pour l'essai. Voir également 5.1.5 et 5.1.6.
5.2.3.3. Si les équipements auxiliaires n'ont pas été retirés, il faut déterminer la puissance qu'ils absorbent aux vitesses d'essai pour calculer les réglages du dynamomètre, sauf lorsque ces appareils font partie intégrante du moteur (par exemple, ventilateurs pour moteurs à refroidissement par air).
5.2.4. Système d'admission d'air :
5.2.4.1. Il faut utiliser un système d'admission d'air ou un système d'essai en atelier dont l'admission d'air soit limitée, à ± 300 Pa de la valeur maximale spécifiée par le fabricant pour un filtre à air propre, à la vitesse de la puissance nominale et à pleine puissance.
5.2.4.2. Si le moteur est équipé d'un système d'admission d'air intégré, ce dernier doit être utilisé lors des essais.
5.2.5. Système d'échappement :
5.2.5.1. Le système d'échappement du moteur ou le système d'essai en atelier utilisé doit avoir une contrepression limitée à ± 650 Pa de la valeur maximale spécifiée par le fabricant à la vitesse de la puissance nominale et à pleine puissance. Le système d'échappement doit être conforme aux prescriptions relatives à l'échantillonnage des gaz d'échappement qui sont énoncées en 5.9.3.
5.2.5.2. Si le moteur est équipé d'un système d'échappement intégré, ce dernier doit être utilisé lors des essais.
5.2.5.3. Si le moteur est équipé d'un dispositif d'épuration en aval, le tuyau d'échappement doit avoir le même diamètre que dans la réalité sur une longueur égale à au moins quatre fois le diamètre du tuyau jusqu'à l'admission de l'entrée de la section d'expansion comportant le dispositif d'épuration en aval. La distance entre la bride du collecteur d'échappement ou la sortie du turbocompresseur et le dispositif d'épuration des gaz d'échappement en aval doit être la même que dans la configuration à bord ou doit respecter la distance maximale spécifiée par le fabricant. La contrepression à l'échappement ou le blocage doivent respecter les mêmes critères que ceux qui sont exposés ci-dessus et peuvent être réglés à l'aide d'une soupape.
5.2.5.4. Lorsque l'installation du banc d'essai ne permet pas d'ajuster la contrepression des gaz d'échappement de la manière requise, le constructeur du moteur doit en démontrer l'effet sur les émissions de NOx et, avec l'approbation de l'administration, corriger la valeur d'émission comme il se doit.
5.2.6. Système de refroidissement :
5.2.6.1. Un système de refroidissement du moteur ayant une capacité suffisante pour maintenir la température de fonctionnement du moteur aux valeurs normales prescrites par le fabricant doit être utilisé.
5.3. Fuel-oils d'essai :
5.3.1. Les caractéristiques des fuel-oils peuvent avoir un effet sur les émissions des gaz d'échappement ; en particulier, l'azote lié au fuel-oil peut être transformé en NOx au cours de la combustion. Les caractéristiques du fuel-oil utilisé pour l'essai doivent donc être établies et consignées. S'il est utilisé un fuel-oil de référence, il faut en fournir le code de référence ou les spécifications et une analyse.
5.3.2. Le choix du fuel-oil d'essai dépend du but de l'essai. Si aucun fuel-oil de référence approprié n'est disponible, il est recommandé d'utiliser un combustible pour moteurs marins de catégorie DM (distillat) ayant les spécifications indiquées dans la norme ISO 8217:2005 et présentant des propriétés adaptées au type de moteur. Si aucun fuel-oil de catégorie DM n'est disponible, il faut utiliser un combustible liquide de catégorie RM (résiduel), conformément à la norme ISO 8217:2005. Il faut analyser la composition du fuel-oil afin d'en déterminer tous les composants nécessaires pour définir une spécification claire et afin de déterminer s'il appartient à la catégorie DM ou à la catégorie RM. La teneur en azote doit elle aussi être déterminée. Le fuel-oil utilisé pour l'essai du moteur type doit faire l'objet d'un échantillonnage au cours de l'essai.
5.3.3. La température du fuel-oil doit être conforme aux recommandations du fabricant. Cette température doit être mesurée à l'entrée de la pompe d'injection ou de la manière spécifiée par le fabricant et la température relevée et le point de mesure doivent être consignés.
5.3.4. Les moteurs à combustible mixte dont la veilleuse fonctionne au combustible liquide doivent être mis à l'essai en utilisant un ratio carburant liquide/carburant gazeux maximum. La fraction liquide du carburant doit être conforme aux prescriptions des paragraphes 5.3.1, 5.3.2 et 5.3.3.
5.4. Matériel de mesure et données à mesurer :
5.4.1. Les émissions de composants gazeux du moteur soumis aux essais doivent être mesurées à l'aide des méthodes indiquées à l'appendice III du présent Code, qui décrivent les systèmes d'analyse recommandés pour les émissions gazeuses.
5.4.2. D'autres systèmes ou instruments d'analyse peuvent, sous réserve de l'approbation de l'administration, être acceptés s'ils donnent des résultats équivalents à ceux du matériel visé en 5.4.1. Pour établir l'équivalence, il faut démontrer que les autres systèmes ou instruments d'analyse proposés donneraient, sous réserve d'être conformes à des normes nationales ou internationales reconnues, des résultats équivalents à ceux obtenus à l'aide des méthodes de mesure des concentrations d'émissions des gaz d'échappement des moteurs diesel visées au paragraphe 5.4.1.
5.4.3. Si un système nouveau est utilisé, il faut établir l'équivalence en calculant la répétabilité et la reproductivité de la manière décrite dans les normes ISO 5725-1 et ISO 5725-2, ou en appliquant une autre norme comparable reconnue.
5.4.4. Le présent Code ne donne pas de détails sur le matériel de mesure de l'écoulement, de la pression et de la température. Il indique seulement, au paragraphe 1.3.1 de l'appendice IV, la précision que doit avoir ce matériel pour effectuer un essai d'émission.
5.4.5. Caractéristiques du dynamomètre :
5.4.5.1. Il faut utiliser un dynamomètre présentant des caractéristiques adaptées au cycle d'essai approprié décrit en 3.2.
5.4.5.2. Les instruments de mesure du couple et de la vitesse doivent permettre de mesurer avec précision la puissance sur l'arbre dans les limites indiquées. Des calculs supplémentaires peuvent être nécessaires.
5.4.5.3. L'équipement de mesure doit avoir une précision qui garantisse que les écarts admissibles maximaux donnés au paragraphe 1.3.1 de l'appendice IV du présent Code ne sont pas dépassés.
5.5. Calcul de l'écoulement des gaz d'échappement :
5.5.1. L'écoulement des gaz d'échappement doit être mesuré à l'aide de l'une des méthodes spécifiées en 5.5.2, 5.5.3 ou 5.5.4.
5.5.2. Méthode de mesure directe :
5.5.2.1. Cette méthode consiste à mesurer directement l'écoulement de gaz à la tuyère d'échappement ou à utiliser un appareil de mesure équivalent et elle doit être conforme à une norme internationale reconnue.

Nota. ― Il est difficile de mesurer directement l'écoulement des gaz d'échappement. Des précautions doivent être prises pour éviter les erreurs de mesure, lesquelles entraînent une évaluation erronée des émissions de gaz.

5.5.3. Méthode de mesure de l'air et du combustible :
5.5.3.1. La méthode destinée à déterminer l'écoulement des gaz d'échappement en mesurant l'air et le combustible doit être conforme à une norme internationale reconnue.
5.5.3.2. Cette méthode consiste à mesurer le débit d'air et le débit de combustible. Les anémomètres et les débitmètres de combustible doivent avoir la précision définie au paragraphe 1.3.1 de l'appendice IV du présent Code.
5.5.3.3. L'écoulement des gaz d'échappement doit être calculé de la façon suivante :

qmew = qmaw + qmf (4)

5.5.3.4. L'anémomètre doit avoir la précision spécifiée à l'appendice IV du présent Code, l'analyseur de CO2 doit avoir celle qui est spécifiée à l'appendice III du présent Code, et le système entier doit avoir celle qui est spécifiée pour l'écoulement des gaz d'échappement à l'appendice IV du présent Code.
5.5.4. Débit du combustible et méthode du dosage du carbone :
5.5.4.1. Cette méthode consiste à calculer le débit massique des gaz d'échappement à partir de la consommation de combustible, de sa composition et de la concentration des gaz d'échappement en utilisant la méthode du dosage du carbone décrite à l'appendice VI du présent Code.
5.6. Ecarts admissibles des instruments de mesure des paramètres du moteur et autres paramètres essentiels :
5.6.1. L'étalonnage de tous les instruments de mesure, aussi bien les instruments de mesure décrits à l'appendice IV du présent Code que les instruments de mesure supplémentaires requis pour définir la performance d'un moteur en matière d'émission de NOx, par exemple pour mesurer la pression maximale dans les cylindres ou la pression maximale de l'air de suralimentation, doit être effectué conformément à des normes reconnues par l'administration et doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 1.3.1 de l'appendice IV du présent Code.
5.7. Analyseurs à utiliser pour déterminer les composants gazeux :
5.7.1. Les analyseurs utilisés pour déterminer les émissions gazeuses doivent répondre aux spécifications indiquées à l'appendice III du présent Code.
5.8. Etalonnage des instruments d'analyse :
5.8.1. Chaque analyseur utilisé pour mesurer les émissions gazeuses d'un moteur doit être étalonné de façon à satisfaire aux prescriptions de l'appendice IV du présent Code.
5.9. Essai au banc :
5.9.1. Généralités :
5.9.1.1. Les paragraphes 5.9.2 à 5.9.4 et l'appendice III du présent Code contiennent des descriptions détaillées des systèmes d'échantillonnage et d'analyse recommandés. Etant donné que plusieurs configurations peuvent donner des résultats équivalents, il n'est pas nécessaire de se conformer exactement à ces chiffres. Il est possible d'utiliser des éléments supplémentaires, tels que instruments, soupapes, solénoïdes, pompes et commutateurs, pour obtenir des renseignements supplémentaires et coordonner les fonctions des systèmes. Sous réserve de l'approbation de l'administration, il est possible d'exclure d'autres éléments qui ne sont pas indispensables pour maintenir la précision de certains systèmes, si cette exclusion procède d'une bonne appréciation technique.
5.9.1.2. La limitation de l'admission (moteurs à respiration naturelle) ou la pression de l'air de suralimentation (moteurs suralimentés) et la contrepression d'échappement doivent être réglées conformément aux dispositions de 5.2.4 et de 5.2.5, respectivement.
5.9.1.3. Dans le cas d'un moteur suralimenté, les conditions de limitation de l'admission sont les conditions obtenues avec un filtre d'admission de l'air propre, le système de suralimentation fonctionnant dans les limites déclarées, ou à établir, pour la famille ou le groupe de moteurs que les résultats de la mise à l'essai du moteur type sont censés représenter.
5.9.2. Principaux composants des gaz d'échappement : CO, CO2 HC, NOx et O2 :
5.9.2.1. Tout système d'analyse utilisé pour déterminer les émissions des gaz présents dans les gaz d'échappement bruts doit être fondé sur l'utilisation des analyseurs indiqués en 5.4.
5.9.2.2. Pour les gaz d'échappement bruts, l'échantillon contenant tous les composants peut être prélevé avec une ou deux sondes d'échantillonnage situées à proximité et divisibles de façon à desservir des analyseurs différents. Il faut veiller à ce qu'il ne se produise aucune condensation des composants des gaz d'échappement (y compris l'eau et l'acide sulfurique) en quelque point que ce soit du système d'analyse.
5.9.2.3. Les spécifications et l'étalonnage de ces analyseurs doivent être conformes aux dispositions des appendices III et IV, respectivement, du présent Code.
5.9.3. Echantillonnage des émissions gazeuses :
5.9.3.1. Les sondes d'échantillonnage des émissions gazeuses doivent être installées à une distance égale à au moins dix fois le diamètre du tuyau d'échappement après la sortie du moteur, du turbocompresseur ou du dernier dispositif d'épuration en aval, si celui-ci est le plus en aval, mais également à 0,5 m au moins, ou à une distance égale à trois fois le diamètre du tuyau d'échappement, si cette valeur est supérieure, en amont de la sortie du système d'échappement. Pour les dispositifs d'échappement courts non dotés d'un emplacement répondant à ces spécifications, l'administration doit approuver un autre emplacement pour la sonde d'échantillonnage.
5.9.3.2. La température des gaz d'échappement doit être d'au moins 190 °C au niveau de la sonde d'échantillonnage des hydrocarbures et d'au moins 70 °C au niveau des sondes d'échantillonnage des autres types de gaz mesurés, lorsque celles-ci sont éloignées de la sonde d'échantillonnage des hydrocarbures.
5.9.3.3. Dans le cas d'un moteur multicylindres muni d'un collecteur d'échappement à plusieurs conduits, l'entrée de la sonde doit être située suffisamment loin en aval de manière à obtenir un échantillon représentatif de la moyenne des émissions gazeuses de tous les cylindres. Pour les moteurs multicylindres comportant plusieurs groupes de collecteurs, on peut prendre un échantillon de chaque groupe et calculer la moyenne des émissions. Il serait également admis d'obtenir un échantillonnage d'un seul groupe pour représenter l'émission moyenne de gaz d'échappement à condition de justifier auprès de l'administration que les émissions des autres groupes sont identiques. D'autres méthodes qui se rapprochent des méthodes ci-dessus peuvent être utilisées, sous réserve de l'approbation de l'administration. Pour le calcul des émissions de gaz d'échappement, c'est l'écoulement massique total qui doit être pris en considération.
5.9.3.4. Le système d'échantillonnage des gaz d'échappement doit faire l'objet d'un essai d'étanchéité conformément à la section 4 de l'appendice IV du présent Code.
5.9.3.5. Si la composition des gaz d'échappement subit l'influence d'un système d'épuration de ces gaz, l'échantillon de gaz d'échappement doit être prélevé en aval de ce système.
5.9.3.6. L'entrée de la sonde doit être placée de façon à ne pas laisser entrer l'eau qui est injectée dans le système d'échappement aux fins de refroidissement, de réglage ou de réduction du bruit.
5.9.4. Vérification des analyseurs :
5.9.4.1. Les analyseurs d'émissions doivent être remis à zéro et étalonnés conformément à la section 6 de l'appendice IV du présent Code.
5.9.5. Cycles d'essai :
5.9.5.1. Tous les moteurs doivent être mis à l'essai conformément aux cycles d'essai définis en 3.2. La procédure tient compte des différentes utilisations des moteurs.
5.9.6. Séquence d'essai :
5.9.6.1. La séquence d'essai doit commencer après que les procédures décrites en 5.9.1 à 5.9.5 ont été accomplies. Le moteur doit être utilisé dans chaque mode, dans quelque ordre que ce soit, conformément aux cycles d'essai appropriés définis en 3.2.
5.9.6.2. Pour chaque mode du cycle d'essai, après la période transitoire initiale, la vitesse spécifiée doit être maintenue à ± 1 % de la vitesse nominale ou à ± 3 min-¹, la valeur la plus élevée étant retenue, sauf au ralenti, lequel devra se situer dans les tolérances spécifiées par le fabricant. Le couple spécifique doit être maintenu de façon que sa moyenne pendant la période de mesure se situe à ± 2 % du couple nominal à la vitesse nominale du moteur.
5.9.7. Réponse de l'analyseur :
5.9.7.1. Après stabilisation, les indications des analyseurs doivent être enregistrées, à la fois pendant l'essai et pendant tous les contrôles des réponses de la mise à zéro et de l'étalonnage, au moyen d'un système d'acquisition des données ou un enregistreur sur bande de papier. La durée de l'enregistrement ne doit pas être inférieure à 10 minutes pour l'analyse de gaz d'échappement et à trois minutes pour chaque contrôle des réponses de la mise à zéro et de l'étalonnage. Pour les systèmes d'acquisition des données, la fréquence minimale d'échantillonnage doit être de trois par minute. Les concentrations de CO, HC et NOx mesurées doivent être consignées en ppm ou en équivalent, arrondis au moins au nombre entier le plus proche. Les concentrations de CO2 et O2 mesurées doivent être consignées en pourcentage, ou en équivalent, à au moins deux décimales près.
5.9.8. Conditions de fonctionnement du moteur :
5.9.8.1. La vitesse et la charge du moteur et d'autres paramètres essentiels doivent être mesurés pour chaque mode seulement une fois le moteur stabilisé. L'écoulement des gaz d'échappement doit être mesuré ou calculé et consigné.
5.9.9. Nouvelle vérification des analyseurs :
5.9.9.1. Après l'essai d'émission, la réponse zéro et la réponse d'étalonnage des analyseurs doivent être vérifiées à nouveau avec un gaz zéro et le gaz d'étalonnage qui avait été utilisé avant les mesures. L'essai est considéré acceptable si :
.1 l'écart entre les réponses au gaz zéro avant et après l'essai est inférieur à 2 % de la concentration initiale du gaz d'étalonnage ; et
.2 L'écart entre les réponses relatives au gaz d'étalonnage avant et après l'essai est inférieur à 2 % de la concentration initiale du gaz d'étalonnage.
5.9.9.2. Aucune correction de la dérive zéro et étalonnage ne doit être appliquée aux réponses de l'analyseur enregistrées de la manière indiquée en 5.9.7.
5.10. Procès-verbal d'essai :
5.10.1. Pour chaque moteur ou moteur type soumis à un essai en vue d'établir une famille ou un groupe de moteurs, le fabricant du moteur doit établir un procès-verbal d'essai qui contienne les données nécessaires pour déterminer pleinement la performance du moteur et permettre de calculer les émissions de gaz, y compris les données indiquées à la section 1 de l'appendice V du présent Code. L'original de ce procès-verbal d'essai doit être conservé par le fabricant du moteur et une copie certifiée conforme doit être conservée par l'administration.
5.11. Evaluation des données relatives aux émissions gazeuses :
5.11.1. Pour évaluer les émissions gazeuses, il faut faire la moyenne des données enregistrées au moins les dernières 60 secondes de chaque mode et déterminer les concentrations de CO, CO2, HC, NOx et O2 au cours de chaque mode à partir de la moyenne des données enregistrées et des données correspondantes de la mise à zéro et de l'échantillonnage. Les moyennes obtenues doivent être données en pourcentage à au moins deux décimales près pour le CO2 et l'O2 et en ppm au nombre entier le plus proche pour le CO, le HC et les NOx.
5.12. Calcul des émissions gazeuses :
5.12.1. Les résultats définitifs à consigner dans le procès-verbal d'essai doivent être obtenus selon la procédure décrite en 5.12.2 à 5.12.6.
5.12.2. Détermination de l'écoulement des gaz d'échappement :
5.12.2.1. Le débit des gaz d'échappement (qmew) doit être déterminé pour chaque mode conformément à l'une des méthodes décrites en 5.5.2 à 5.5.4.
5.12.3. Correction phase sèche/phase humide :
5.12.3.1. Si les émissions ne sont pas mesurées en phase humide, la concentration mesurée doit être convertie en phase humide au moyen de la formule suivante.

cw = kw . cd (5)

5.12.3.2. Pour les gaz d'échappement bruts :
.1 En cas de combustion complète, où l'écoulement de gaz d'échappement est déterminé au moyen de la méthode de mesure directe décrite en 5.5.2 ou au moyen de la méthode de la mesure de l'air et du combustible décrite en 5.5.3, l'une des deux formules suivantes doit être utilisée :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

ou

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

Dans lesquelles :
ffw = 0,055594 . wALF + 0,0080021 wDEL + 0,0070046. WEPS (8)

Ha est l'humidité absolue de l'air d'admission,

en g d'eau par kg d'air sec

Nota. ― Ha peut être déduit de la mesure de l'humidité relative, du point de rosée, de la pression de vapeur ou de la mesure du thermomètre sec/humide au moyen de formules généralement acceptées.

Ha = 6,22 . pa . Ra/(pb ― 0,01 . Ra . pa) (9)

Dans cette formule :
pa = pression de la vapeur d'eau saturée de l'air d'admission, en kPa
pa = (4,856884 + 0,2660089 . ta + 0,01688919 . ta² ― 7,477123 . 10―5 . ta³ + 8,10525 . 10―6 . ta4 ― 3,115221 . 10―8 . ta5) . (101,32/760) (10)
et
tä = température de l'air d'admission, en °C ; ta = Ta ― 273,15
pb = pression atmosphérique totale, en kPa
pr = pression de la vapeur d'eau après refroidissement du dispositif d'analyse dans un bain, en kPa
pr = 0,76 kPa pour une température du bain de refroidissement de 3 °C
.2 en cas de combustion partielle, si la concentration de CO est supérieure à 100 ppm ou la concentration de HC est supérieure à 100 ppm à un des modes au moins et l'écoulement des gaz d'échappement est déterminé au moyen de la méthode de mesure directe décrite en 5.5.2 ou de la méthode de mesure de l'air et du combustible décrite en 5.5.3 et, chaque fois que la méthode du dosage du carbone décrite en 5.5.4 est appliquée, l'équation suivante doit être utilisée :

Nota. ― Les concentrations de CO et de CO2 en (11) et (13) sont exprimées en pourcentage.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

dans cette formule :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

5.12.3.3. Pour l'air d'admission :

kwa = 1 = kw2

5.12.4. Correction des NOx pour tenir compte de l'humidité et de la température :
5.12.4.1. Etant donné que les émissions de NOx dépendent des conditions de l'air ambiant, il faut corriger la concentration de NOx pour tenir compte de la température et de l'humidité de l'air ambiant au moyen des facteurs décrits en 5.12.4.5 ou 5.12.4.6, selon qu'il convient.
5.12.4.2. Il ne faut pas utiliser d'autre valeur de référence que 10,71 g/kg pour l'humidité à la température de référence de 25 °C.
5.12.4.3. D'autres formules de correction peuvent être utilisées si elles peuvent être justifiées et validées et si elles sont approuvées par l'administration.
5.12.4.4. L'eau ou la vapeur injectée dans l'air de suralimentation (humidification) est considérée comme constituant un dispositif de contrôle de l'émission et ne doit donc pas être prise en compte pour la correction de l'humidité. L'eau qui se condense dans le radiateur de l'air de suralimentation modifie le taux d'humidité de cet air et doit donc être prise en compte pour la correction de l'humidité.
5.12.4.5. Pour les moteurs à allumage par compression :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

dans cette formule :
Ta = la température de l'air à l'entrée du filtre d'air en K ;
Ha = l'humidité de l'air d'admission à l'entrée du filtre d'air en g d'eau par kg d'air sec.
5.12.4.6. Pour les moteurs à allumage par compression avec refroidisseur d'air, il faut utiliser l'équation ci-après :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

dans laquelle :
TSC est la température de l'air de suralimentation ;
TSCRef est la température de l'air de suralimentation à chaque mode correspondant à une température de l'eau de mer de 25 °C, ainsi qu'il est indiqué en 5.2.2. La TSCRef doit être spécifiée par le fabricant.
Afin de tenir compte du taux d'humidité de l'air de suralimentation, le facteur suivant est ajouté :
HSC = humidité de l'air de suralimentation, en g d'eau par kg d'air sec, soit :
HSC = 6,22 Psc. 100/ (pc-psc).
PSC étant la pression de vapeur de saturation de l'air de suralimentation, en kPa ;
PC étant la pression de l'air de suralimentation, en kPa.
Toutefois, si Ha ≥ HSC, alors Hsc doit être utilisée au lieu de Ha dans la formule (17).
5.12.5. Calcul du débit massique des émissions :
5.12.5.1. Le débit massique des composants respectifs des gaz d'échappement bruts pour chaque mode doit être calculé de la manière indiquée en 5.12.5.2 à partir de la concentration mesurée obtenue conformément au paragraphe 5.11.1, de la valeur ugaz applicable du tableau 5 et du débit massique spécifié en 5.5.

Tableau 5. ― Coefficient ugaz et paramètres spécifiques
du combustible pour les gaz d'échappement bruts

Vous pouvez consulter le tableau dans le
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* selon le combustible
** pe est la densité normale des gaz d'échappement.
*** à = 2, air humide, 273 K, 101,3 kPa.
Les valeurs de u figurant dans le tableau 5 sont données en fonction des propriétés des gaz parfaits.
5.12.5.2. Il faut appliquer les formules suivantes :
qmgas = ugas . cgas . qmew . khd (pour les NOx) (18) ;
qmgas . ugas. qmew (pour les autres gaz) (18 a)
dans lesquelles :
qmgas = débit massique des émissions de chaque gaz, en g/h ;
ugas = rapport entre la densité du composant du gaz d'échappement et la densité du gaz d'échappement (voir tableau 5) ;
cgas = concentration des composants respectifs des gaz d'échappement bruts, en ppm, humide ;
qmew = débit massique des émissions, en kg/h, humide ;
khd = facteur de correction pour humidité des NOx.

Nota. ― Pour les mesures relatives au CO2 et à l'O2, en règle générale, les concentrations sont exprimées en pourcentage. Lorsque la formule (18a) est appliquée, ces concentrations doivent être exprimées en ppm. 1,0 % = 10 000 ppm.

5.12.5.3. Pour le calcul de NOx, il faut utiliser le facteur de correction pour humidité khd déterminé conformément à 5.12.4.
5.12.5.4. La concentration mesurée doit être convertie en phase humide de la manière indiquée en 5.12.3, si elle n'a pas été déjà mesurée en phase humide.
5.12.6. Calcul des émissions spécifiques :
5.12.6.1. Les émissions doivent être calculées pour tous les composants individuels de la façon suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

où :

  1. P = Pm + Paux (20)

et
qmgas est le débit massique de chaque gaz ;
Pm est la puissance mesurée du mode particulier ;
Paux est la puissance des appareils auxiliaires montés sur le moteur du mode particulier.
5.12.6.2. Les coefficients de pondération et le nombre de modes (n) utilisés dans les calculs ci-dessus sont ceux qui sont spécifiés en 3.2.
5.12.6.3. Il faut ensuite comparer l'émission moyenne pondérée de NOx obtenue pour le moteur à l'aide de la formule (19) avec la valeur de la limite applicable prescrite à la règle 13 pour déterminer si le moteur satisfait à ces prescriptions.

Chapitre 6
Procédures à suivre pour démontrer le respect
des limites d'émissions de NOx à bord

6.1. Généralités :
6.1.1. Après l'installation d'un moteur précertifié à bord d'un navire, tout moteur diesel marin doit faire l'objet d'une visite de vérification à bord effectuée de la manière spécifiée en 2.1.1.2 à 2.1.1.4 pour vérifier que le moteur continue de respecter la limite applicable d'émission de NOx indiquée à la règle 13. Cette vérification de conformité doit être effectuée à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
.1 Méthode de vérification des paramètres du moteur décrite en 6.2, pour vérifier que les éléments, les réglages et les valeurs de fonctionnement d'un moteur ne s'écartent pas des spécifications figurant dans le dossier technique du moteur ;
.2 Méthode de mesure simplifiée décrite en 6.3 ; ou
.3 Méthode de mesure et de contrôle directs décrite en 6.4.
6.2. Méthode de vérification des paramètres du moteur :
6.2.1. Généralités :
6.2.1.1. La méthode de vérification des paramètres du moteur peut être appliquée :
.1 Aux moteurs qui ont fait l'objet d'une précertification (Certificat EIAPP) au banc d'essai et aux moteurs qui ont reçu un certificat (Certificat IAPP) à la suite d'une visite de certification initiale telle que décrite en 2.2.4 ; et
.2 Aux moteurs dont les éléments spécifiés et caractéristiques réglables ont subi des modifications ou des réglages depuis la dernière visite.
6.2.1.2. Lorsqu'un moteur diesel est conçu pour fonctionner dans le cadre de la limite applicable d'émission de NOx, il est très probable que, pendant la durée de vie du moteur, la limite d'émission de NOx pourra être respectée. Il se peut toutefois que le moteur ne respecte plus la limite applicable d'émission de NOx par suite de réglages ou de modifications. Dans ce cas, la méthode de vérification des paramètres du moteur doit être appliquée pour vérifier que le moteur continue de fonctionner dans la limite applicable d'émission de NOx.
6.2.1.3. Les vérifications des éléments du moteur, y compris vérifications des réglages et des valeurs de fonctionnement du moteur, sont destinées à permettre de déduire facilement le niveau d'émission du moteur et de vérifier ainsi que le moteur, sans réglage ou modification ou avec des réglages ou des modifications mineurs, respecte la limite applicable d'émission de NOx. Lorsqu'il faut mesurer des paramètres de fonctionnement, l'étalonnage du matériel utilisé pour ces mesures doit être conforme aux prescriptions de l'appendice IV du présent Code.
6.2.1.4. Ces vérifications pennettent de vérifier facilement qu'un moteur est correctement réglé conformément aux spécifications du fabricant et qu'il a toujours un réglage qui correspond à celui de la certification initiale de l'administration et qui satisfait aux dispositions de la règle 13, qui lui sont applicables.
6.2.1.5. Si l'on utilise un système de commande électronique du moteur, il faut évaluer ce système sur la base des réglages initiaux de manière à s'assurer que les paramètres voulus respectent les limites d'origine.
6.2.1.6. Aux fins d'évaluer si la règle 13 est respectée, il n'est pas toujours nécessaire de mesurer les émissions de NOx pour savoir si un moteur qui n'est pas équipé d'un dispositif de post-traitement est susceptible de respecter la limite applicable d'émission de NOx. Il peut suffire de savoir que l'état actuel du moteur correspond à l'état spécifié lors de la certification initiale en ce qui concerne les éléments, l'étalonnage ou le réglage des paramètres. Si les résultats de la vérification des paramètres du moteur indiquent que le moteur respecte probablement la limite applicable d'émission de NOx, le moteur peut être recertifié sans qu'il soit nécessaire de mesurer directement les NOx.
6.2.1.7. Pour un moteur doté d'un dispositif de réduction des NOx, il sera nécessaire de vérifier le fonctionnement de ce dispositif dans le cadre de la vérification des paramètres du moteur.
6.2.2. Documentation nécessaire à la vérification des paramètres du moteur :
6.2.2.1. Tout moteur diesel marin doit avoir un dossier technique, ainsi qu'il est prescrit au paragraphe 2.3.4, qui identifie les éléments du moteur, les réglages ou valeurs de fonctionnement qui ont effet sur les émissions de gaz d'échappement et qui fasse l'objet d'une vérification pour s'assurer de la confonnité.
6.2.2.2. Le dossier technique d'un moteur doit contenir toutes les données pertinentes se rapportant aux niveaux d'émission de NOx du moteur qui concernent les éléments, caractéristiques réglables et paramètres spécifiés au moment de la précertification du moteur ou de la certification initiale à bord, si cette dernière est antérieure.
6.2.2.3. Suivant les caractéristiques de conception d'un moteur donné, différents réglages et modifications effectués à bord ayant un effet sur les NOx sont possibles et courants. Les paramètres du moteur visés sont les suivants :
.1 Réglage d'injection ;
.2 Injecteur ;
.3 Pompe d'injection ;
.4 Came d'injection ;
.5 Pression d'injection pour les systèmes à rampe commune ;
.6 Chambre de combustion ;
.7 Taux de compression ;
.8 Type et conception du compresseur ;
.9 Refroidisseur de l'air de suralimentation, préchauffeur de l'air de suralimentation ;
.10 Calage des soupapes ;
.11 Equipement d'abaissement du taux de NOx à injection d'eau ;
.12 Equipement d'abaissement du taux de NOx à émulsion de combustible (émulsion d'eau et de combustible) ;
.13 Equipement d'abaissement du taux de NOx à recyclage des gaz d'échappement ;
.14 Equipement d'abaissement du taux de NOx à réduction catalytique sélective ; ou
.15 Autre(s) paramètre(s) spécifié(s) par l'administration.
6.2.2.4. Le dossier technique d'un moteur peut, selon les recommandations de la partie demandant la certification du moteur et avec l'approbation de l'administration, comprendre moins d'éléments et/ou de paramètres que ceux qui sont mentionnés en 6.2.2.3 suivant le caractère particulier et la conception spéciale du moteur.
6.2.2.5. Pour certains paramètres, il existe différentes possibilités de vérification. Sous réserve de l'approbation de l'administration, le propriétaire du navire peut, avec l'aval de la partie demandant la certification du moteur, choisir la méthode à appliquer. L'une quelconque, ou une combinaison, des méthodes énumérées dans la liste de contrôle relative à la vérification des paramètres du moteur figurant à l'appendice VII du présent Code peut suffire pour confirmer la conformité.
6.2.2.6. La documentation technique relative à une modification de composantes d'un moteur à inclure dans le dossier technique d'un moteur doit comprendre une description détaillée de cette modification et de ses incidences sur les émissions de NOx, et elle doit être établie au moment où cette modification est effectuée. Les données enregistrées au banc d'essai avec un moteur fabriqué ultérieurement qui se situe dans la gamme couverte par la notion de groupe de moteurs peuvent être acceptées.
6.2.2.7. Le propriétaire ou la personne responsable de navires équipés d'un moteur diesel marin devant être soumis à une vérification des paramètres du moteur doit conserver à bord la documentation suivante relative aux procédures de vérification des NOx à bord :
.1 Un registre des paramètres du moteur, qui porte la mention de toutes les modifications apportées aux éléments et aux réglages du moteur, y compris les remplacements par des éléments identiques et les ajustements dans les gammes approuvées ;
.2 Une liste des éléments et réglages spécifiés et/ou la documentation relative aux valeurs de fonctionnement du moteur en fonction de sa charge, fournie par la partie requérant la certification du moteur et approuvée par l'administration ; et
.3 La documentation technique rendant compte de la modification d'un élément du moteur lorsque l'élément modifié est un des éléments spécifiés du moteur.
6.2.2.8. Des descriptions de toutes les modifications affectant les paramètres du moteur spécifiés, y compris les réglages, remplacements de pièces et modifications de pièces du moteur, doivent être portées dans l'ordre chronologique dans le registre des paramètres du moteur. Ces descriptions doivent être complétées par toutes autres données pertinentes utilisées pour l'évaluation des émissions de NOx du moteur.
6.2.3. Procédures à suivre pour vérifier les paramètres du moteur :
6.2.3.1. La vérification des paramètres du moteur doit être effectuée selon les deux procédures décrites ci-dessous :
.1 Une inspection de la documentation sur le ou les paramètres du moteur doit être effectuée en plus des autres inspections ; elle doit consister à examiner le registre des paramètres du moteur et à vérifier que ces paramètres se situent dans les limites admissibles spécifiées dans le dossier technique du moteur ; et
.2 Une inspection proprement dite des éléments du moteur et de ses caractéristiques réglables doit être effectuée si nécessaire. Il faut ensuite vérifier, en consultant également les résultats de l'inspection de la documentation, que les caractéristiques réglables du moteur se situent dans les limites admissibles spécifiées dans le dossier technique du moteur.
6.2.3.2. L'inspecteur peut choisir d'examiner tout ou partie des éléments, réglages ou valeurs de fonctionnement identifiés pour vérifier que le moteur sans réglages ou modifications, ou avec des réglages ou modifications mineurs, respecte la limite d'émission de NOx applicable et que seuls des éléments correspondant à la spécification approuvée, telle que spécifiée en 2.4.1.7, sont utilisés. Lorsque des réglages et/ou des modifications d'une spécification sont mentionnés dans le dossier technique, ils doivent se situer dans les limites recommandées par la partie requérant la certification du moteur et approuvées par l'administration.
6.3. Méthode de mesure simplifiée :
6.3.1. Généralités :
6.3.1.1. La procédure simplifiée d'essai et de mesure indiquée dans la présente section ne doit être utilisée que pour les essais de confirmation à bord, pour les visites intermédiaires et annuelles et pour les visites de renouvellement lorsqu'il y a lieu. Tout essai initial d'un moteur au banc d'essai doit être effectué conformément à la procédure décrite au chapitre 5. Les corrections pour tenir compte de l'humidité et de la température de l'air ambiant qui sont spécifiées en 5.12.4 sont essentielles étant donné que les navires peuvent être exploités dans des climats froid ou chaud et sec ou humide, ce qui peut entraîner une différence dans les émissions de NOx.
6.3.1.2. Pour obtenir des résultats valables lors des essais de confirmation à bord, des visites annuelles et intermédiaires et des visites de renouvellement à bord, il faut, en tant que prescription minimale, que les concentrations des émissions gazeuses de NOx et de CO2 soient mesurées conformément au cycle d'essai approprié. Il faut utiliser dans les calculs les coefficients de pondération (WF) et le nombre de modes (n) qui sont spécifiés en 3.2.
6.3.1.3. Le couple et la vitesse du moteur doivent être mesurés mais, pour simplifier la procédure, les écarts admissibles des instruments (voir 6.3.7) utilisés pour mesurer les paramètres du moteur au cours de la vérification à bord sont différents des écarts admissibles prévus dans le cadre de la méthode d'essai au banc. S'il est difficile de mesurer directement le couple, la puissance au frein peut être estimée par toute autre méthode recommandée par la partie requérant la certification du moteur et approuvée par l'administration.
6.3.1.4. Dans la pratique, il est souvent impossible de mesurer la consommation de fuel-oil une fois que le moteur est installé à bord. Pour simplifier la procédure à bord, les résultats de la consommation de fuel-oil mesurée lors de l'essai au banc de précertification du moteur peuvent être acceptés. Dans ce cas, et notamment pour l'exploitation avec du fuel-oil résiduaire (fuel-oil de catégorie RM conformément à la norme ISO 8217:2005), l'estimation doit tenir compte d'une erreur estimée correspondante. Etant donné que le débit de fuel-oil utilisé pour le calcul (qmf) doit refléter la composition du fuel-oil déterminée d'après des échantillons de combustible prélevés durant l'essai, la mesure de qmf au banc doit être corrigée pour tenir compte des différences éventuelles dans les pouvoirs calorifiques nets entre le fuel-oil de l'essai au banc et le fuel-oil considéré. Les conséquences d'une telle erreur sur les émissions finales doivent être calculées et consignées avec les résultats de la mesure des émissions.
6.3.1.5. Sauf disposition contraire, tous les résultats des mesures, données d'essai ou calculs requis par le présent chapitre doivent être consignés dans le procès-verbal d'essai du moteur conformément aux dispositions de 5.10.
6.3.2. Paramètres du moteur à mesurer et à enregistrer :
6.3.2.1. Le tableau 6 énumère les paramètres du moteur à mesurer et à enregistrer lors des procédures de vérification à bord.

Tableau 6. ― Paramètres du moteur
à mesurer et à enregistrer

|SYMBOLE | PARAMÈTRE |UNITÉ| |--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | Ha | Humidité absolue (masse de l'eau présente dans l'air d'admission par rapport à la masse d'air sec) |g/kg | | nd,i | Vitesse du moteur (au ième mode pendant le cycle) |min-¹| |nturb,i | Vitesse du turbocompresseur (le cas échéant) (au ième mode pendant le cycle) |min-¹| | Pb | Pression atmosphérique totale (dans ISO 3046-1:1995 : px = Px =pression totale locale) | kPa | | Pc,i | Pression de l'air de suralimentation après refroidissement (au ième mode pendant le cycle) | kPa | | Pi | Puissance au frein (au ième mode pendant le cycle) | kW | | qmf, i | Débit du fuel-oil (au ième mode pendant le cycle) |kg/h | | si | Emplacement de la crémaillère d'injection (pour chaque cylindre, le cas échéant) (au ième mode pendant le cycle) | | | Ta |Température de l'air d'admission à l'admission d'air (dans ISO 3046-1:1995 : Tx = TTx = température thermodynamique de l'air ambiant)| K | | TSC, i | Température de l'air de suralimentation après refroidissement (le cas échéant) (au ième mode pendant le cycle) | K | |Tcaclin | Température du liquide de refroidissement à l'entrée du refroidisseur de l'air de suralimentation | °C | |Tcaclout| Température du liquide de refroidissement à la sortie du refroidisseur de l'air de suralimentation | °C | | TExh,i | Température des gaz d'échappement au point d'échantillonnage (au ième mode pendant le cycle) | °C | | TFuel | Température du fuel-oil avant le moteur | °C | | Tsea | Température de l'eau de mer | °C |

6.3.3. Puissance au frein :
6.3.3.1. Ce qui est particulièrement intéressant pour obtenir les données requises au cours des essais d'émission de NOx à bord est la puissance au frein. Bien que le cas des boîtes de vitesse couplées directement soit envisagé au chapitre 5 (5.1.7), les moteurs tels qu'ils se présentent à bord peuvent, dans de nombreuses utilisations, être disposés de telle sorte que la mesure du couple (obtenue à partir d'un appareil de mesure des contraintes spécialement installé) n'est pas possible, l'arbre n'étant pas accessible. II s'agit essentiellement du cas des générateurs mais les moteurs peuvent également être accouplés aux pompes, aux systèmes hydrauliques, aux compresseurs, etc.
6.3.3.2. Les moteurs entraînant les systèmes spécifiés en 6.3.3.1 auront normalement été mis à l'essai avec un frein hydraulique au stade de la fabrication avant le raccordement permanent de l'unité absorbant la puissance, lors de leur installation à bord. Pour les générateurs, aucun problème ne devrait se poser s'agissant de l'utilisation des mesures de tension et d'intensité en parallèle avec le rendement du générateur déclaré par le fabricant. Pour le matériel adapté à l'hélice, une courbe de la puissance déclarée en fonction de la vitesse peut être utilisée en même temps que des moyens de mesure de la vitesse du moteur, soit à l'extrémité libre, soit en fonction, par exemple, de la vitesse de l'arbre à came.
6.3.4. Fuel-oils d'essai :
6.3.4.1. D'une façon générale, toutes les mesures d'émission doivent être effectuées alors que le moteur fonctionne avec un fuel-oil pour moteur diesel de la catégorie DM spécifiée dans la norme ISO 8217:2005.
6.3.4.2. Pour ne pas imposer une charge inacceptable au propriétaire du navire, il est permis, dans le cadre d'essais de confirmation ou de nouvelles visites, d'effectuer les mesures avec un moteur fonctionnant avec du fuel-oil résiduaire de la catégorie RM spécifiée dans la norme ISO 8217:2005, compte tenu des recommandations de la partie demandant la certification du moteur et avec l'accord de l'administration. En pareil cas, l'azote du combustible et les caractéristiques d'inflammation du fuel-oil peuvent avoir une influence sur les émissions de NOx du moteur.
6.3.5. Echantillonnage des émissions gazeuses :
6.3.5.1. Les prescriptions générales énoncées en 5.9.3 doivent être observées également pour les mesures à bord.
6.3.5.2. L'installation à bord de tous les moteurs doit être telle qu'il soit possible de procéder aux essais en toute sécurité et en gênant le moins possible le fonctionnement du moteur. Les moyens nécessaires pour procéder à l'échantillonnage des gaz d'échappement et pour obtenir les données requises doivent être prévus à bord du navire. Les tuyaux d'échappement de tous les moteurs doivent être pourvus d'un point d'échantillonnage standard accessible. Un exemple de bride de raccord du point d'échantillonnage est donné à la section 5 de l'appendice VlII du présent Code.
6.3.6. Matériel de mesure et données à mesurer :
6.3.6.1. Les émissions de gaz polluants doivent être mesurées à l'aide des méthodes décrites au chapitre 5.
6.3.7. Ecarts admissibles des instruments de mesure des paramètres du moteur et autres paramètres essentiels :
6.3.7.1. Les tableaux 3 et 4 figurant au paragraphe 1.3 de l'appendice IV du présent Code indiquent les écarts admissibles des instruments utilisés pour mesurer les paramètres du moteur et autres paramètres essentiels au cours des procédures de vérification à bord.
6.3.8. Détermination des composants gazeux :
6.3.8.1. Il faut utiliser les instruments d'analyse et de mesure et les méthodes décrits au chapitre 5.
6.3.9. Cycles d'essai :
6.3.9.1. Les cycles d'essai à bord doivent être conformes aux cycles d'essai applicables spécifiés en 3.2.
6.3.9.2. Il n'est pas toujours possible de faire fonctionner le moteur à bord pour un des cycles d'essai spécifiés en 3.2 mais la procédure d'essai doit, compte tenu de la recommandation du fabricant du moteur et avec l'approbation de l'administration, se rapprocher le plus possible de celle qui est définie en 3.2. Par conséquent, les valeurs mesurées dans ce cas peuvent ne pas être immédiatement comparables avec les résultats au banc d'essai du fait que les valeurs mesurées dépendent étroitement des cycles d'essai.
6.3.9.3. Si le nombre de points de mesure à bord est différent de celui du banc d'essai, les points de mesure et les coefficients de pondération doivent être conformes aux recommandations de la partie requérant la certification du moteur et être approuvés par l'administration en tenant compte des dispositions du paragraphe 6.4.6.
6.3.10. Calcul des émissions gazeuses :
6.3.10.1 Il faut appliquer la méthode de calcul indiquée au chapitre 5 en tenant compte des exigences particulières de la présente méthode de mesure simplifiée.
6.3.11. Tolérances :
6.3.11.1. Etant donné qu'il peut se produire des écarts lorsque la méthode de mesure simplifiée du présent chapitre est appliquée à bord d'un navire, une tolérance de 10 % par rapport à la valeur limite applicable peut être acceptée mais uniquement pour les essais de confirmation, pour les visites annuelles et intermédiaires et pour les visites de renouvellement.
6.3.11.2. Les émissions de NOx d'un moteur varient selon les caractéristiques d'inflammation du combustible liquide et sa teneur en azote. Si l'on ne dispose pas de données suffisantes au sujet de l'influence des caractéristiques d'inflammation sur la formation de NOx au cours de la combustion et si le taux de conversion de l'azote contenu dans le combustible dépend également du rendement du moteur, une tolérance de 10 % peut être acceptée pour un essai à bord effectué avec un combustible liquide de la catégorie RM (ISO 8217:2005) mais aucune tolérance ne doit être acceptée pour l'essai de précertification à bord. Il faut analyser la composition du combustible utilisé pour déterminer sa teneur en carbone, hydrogène, azote et soufre et, dans la mesure prévue par la norme ISO 8217:2005, tout autre composant nécessaire pour définir clairement les spécifications du combustible liquide.
6.3.1.3. Les tolérances totales appliquées pour la simplification des mesures à bord et pour l'emploi de fuel-oil résiduaire de la catégorie RM spécifiée dans la norme ISO 8217:2005, ne doivent en aucun cas dépasser 15 % de la valeur limite applicable.
6.4. Méthode de mesure et de contrôle directs :
6.4.1. Généralités :
6.4.1.1. La méthode de mesure et de contrôle directs décrite ci-après peut être appliquée pour la vérification à bord lors des visites annuelles et intermédiaires et des visites de renouvellement.
6.4.1.2. Il faut accorder toute l'attention voulue aux incidences que peuvent avoir, du point de vue de la sécurité, le maniement et la proximité des gaz d'échappement, les instruments de mesure et le stockage et l'utilisation de gaz purs en bouteille et de gaz d'étalonnage. Les emplacements de l'échantillonnage et les échafaudages d'accès devraient être disposés de façon à permettre d'exécuter ce contrôle sans danger et sans gêner le moteur.
6.4.2. Mesure des composants des émissions :
6.4.2.1. La surveillance des NOx à bord comporte au moins la mesure des concentrations des émissions gazeuses de NOx (soit NO + NO2).
6.4.2.2. S'il faut déterminer l'écoulement massique des gaz d'échappement au moyen de la méthode du dosage du carbone conformément à l'appendice VI du présent Code, alors il faut également mesurer le CO2. En outre, le CO, le HC et l'O2 peuvent être mesurés.
6.4.3. Mesures de la performance du moteur :
6.4.3.1. Le tableau 7 énumère les paramètres de performance du moteur qui doivent être mesurés ou calculés, et être enregistrés à chaque mode au cours de la surveillance des NOx à bord.

Tableau 7. ― Paramètres de performance
du moteur à mesurer et à enregistrer

|SYMBOLE | PARAMÈTRE |UNITÉ| |--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | nd | Vitesse du moteur |min-¹| | pc | Pression de l'air de suralimentation au collecteur | kPa | | P | Puissance au frein (telle que précisée plus bas) | kW | | Paux | Puissance auxiliaire (le cas échéant) | kW | | Tsc | Température de l'air de suralimentation au collecteur (si applicable) | K | |Tcaclin |Température du liquide de refroidissement à l'entrée du refroidisseur de l'air de suralimentation (le cas échéant) | °C | |Tcaclout|Température du liquide de refroidissement à la sortie du refroidisseur de l'air de suralimentation (le cas échéant)| °C | | TSea | Température de l'eau de mer | °C | | qmf | Débit du combustible liquide (tel que précisé plus bas) |Kg/h |

6.4.3.2. D'autres réglages du moteur nécessaires pour définir l'état de fonctionnement du moteur (par exemple, soupape de décharge, conduit de dérivation de l'air de suralimentation, turbocompresseur) doivent être déterminés et consignés.
6.4.3.3. Les réglages et les conditions de fonctionnement de tous les dispositifs de réduction des NOx doivent être définis et consignés.
6.4.3.4. S'il est difficile de mesurer directement la puissance, la puissance au frein non corrigée peut être estimée par toute autre méthode approuvée par l'administration. Parmi les méthodes possibles pour déterminer la puissance au frein, figurent :
.1 La mesure indirecte, conformément au paragraphe 6.3.3 ; ou
.2 L'estimation nomographique.
6.4.3.5. Le débit du fuel-oil (taux de consommation réel) devrait être déterminé par :
.1 La mesure directe ; ou par
.2 Les résultats de l'essai au banc, de la manière indiquée en 6.3.1.4.
6.4.4. Mesures des conditions ambiantes :
6.4.4.1. Le tableau 8 énumère les paramètres ambiants qui doivent être mesurés ou calculés et enregistrés à chaque point de mode au cours de la surveillance des NOx, à bord.

Tableau 8. ― Paramètres relatifs aux conditions ambiantes
à mesurer et à enregistrer

|SYMBOLE| PARAMÈTRE |UNITÉ| |-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----| | Ha | Taux absolu d'humidité (masse de l'eau présente dans l'air d'admission par rapport à la masse d'air sec) |g/kg | | pB | Pression atmosphérique totale (dans la norme ISO 3046-1:1995 : px = Px = pression totale locale) | kPa | | Ta |Température à l'admission d'air (dans la norme ISO 3046-1:1995 : Tx = TTx = température thermodynamique de l'air ambiant du site)| K |

6.4.5. Matériel de contrôle de la performance du moteur et des conditions ambiantes :
6.4.5.1. Le matériel de contrôle de la performance du moteur et des conditions ambiantes doit être installé et entretenu conformément aux recommandations du fabricant de manière à satisfaire aux prescriptions définies en 1.3 et aux tableaux 3 et 4 de l'appendice IV du présent Code eu égard aux écarts admissibles.
6.4.6. Cycles d'essai :
6.4.6.1. L'exploitation du moteur à bord dans le cadre d'un cycle d'essai spécifié n'est pas toujours possible mais la méthode d'essai, approuvée par l'administration, doit être aussi proche que possible de la procédure définie en 3.2. Il se peut donc que les valeurs mesurées dans ce cas ne puissent pas être comparées directement avec les résultats de l'essai au banc car les valeurs mesurées dépendent beaucoup du cycle d'essai.
6.4.6.2. En ce qui concerne le cycle d'essai E3, si la courbe de l'hélice réelle diffère de la courbe E3, le point de charge utilisé doit être déterminé par la vitesse du moteur, ou la pression effective moyenne correspondante (MEP), ou la pression moyenne indiquée (MIP), donnée pour le mode correspondant de ce cycle.
6.4.6.3. Si le nombre de points de prise de mesures à bord diffère de celui du banc d'essai, le nombre de points de mesure et les coefficients de pondération révisés y afférents doivent être approuvés par l'Administration.
6.4.6.4. Outre les dispositions de 6.4.6.3, si les cycles d'essais E2, E3 ou D2 sont appliqués, il faut utiliser un nombre minimal de points de charge dont le coefficient de pondération nominal total, tel qu'indiqué en 3.2, soit supérieur à 0,5.
6.4.6.5 Outre les dispositions de 6.4.6.3, si le cycle d'essai C1 est appliqué, il faut utiliser un point de charge au moins de chacune des sections correspondant à la vitesse nominale, la vitesse intermédiaire et au ralenti. Si le nombre de points de mesure à bord diffère de celui du banc d'essai, les coefficients de pondération nominaux à chaque point de charge doivent être augmentés proportionnellement pour s'additionner et constituer une unité (1,0).
6.4.6.6. En ce qui concerne l'application des dispositions de 6.4.6.3, des indications relatives au choix des points de charge et des coefficients de pondération révisés sont données à la section 6 de l'appendice VIII du présent Code.
6.4.6.7. Les points de charge réels utilisés pour démontrer la conformité doivent se situer dans les limites de ± 5 % de la puissance nominale au point modal sauf dans le cas d'une charge de 100 %, où la marge doit se situer entre + 0 et ― 10 %. Par exemple, au point de charge de 75 %, la marge autorisée doit être de 70 % à 80 % de la puissance nominale.
6.4.6.8. A chaque point de charge choisi, sauf au ralenti, et après la période de transition initiale (le cas échéant), la puissance du moteur doit être maintenue au point de charge fixé, dans les limites d'un coefficient de variance de 5 % (% C.O.V.) au cours d'un intervalle de 10 minutes. On trouvera à la section 7 de l'appendice VIII du présent Code un exemple concret du calcul du coefficient de variance.
6.4.6.9. En ce qui concerne le cycle d'essai C1, la tolérance au ralenti doit être déclarée, avec l'approbation de l'Administration.
6.4.7. Paramètre des conditions d'essai :
6.4.7.1. Le paramètre des conditions d'essai spécifié en 5.2.1 ne doit pas être appliqué à la surveillance des NOx à bord. Les données obtenues dans toute condition ambiante existante sont acceptables.
6.4.8. Fonctionnement de l'analyseur en exploitation :
6.4.8.1. Le matériel d'analyse doit être exploité conformément aux recommandations du fabricant.
6.4.8.2. Avant la prise de mesures, il faut vérifier les valeurs zéro et d'étalonnage et d'ajuster les analyseurs en conséquence.
6.4.8.3. Après la prise de mesures, il faut vérifier que les valeurs zéro et d'étalonnage de l'analyseur se situent dans des limites de valeurs autorisées en 5.9.9.
6.4.9. Données pour le calcul des émissions :
6.4.9.1. Les résultats des analyseurs doivent être consignés aussi bien au cours de l'essai qu'au cours de toutes les vérifications des réponses (zéro et d'étalonnage). Ces données devraient être enregistrées à l'aide d'un dispositif d'enregistrement graphique sur rouleau papier ou autre type de dispositif d'enregistrement des données. L'enregistrement des données doit être effectué conformément aux prescriptions définies en 5.9.7.1.
6.4.9.2. Aux fins d'évaluation des émissions gazeuses, il faut faire la moyenne des relevés graphiques à 1 hertz au moins d'un intervalle d'échantillonnage stable de 10 minutes de chaque point de charge. Il faut déterminer les concentrations moyennes de NOx et, si nécessaire, de CO2 et, éventuellement, de CO, HC et O2, à partir de la moyenne des relevés graphiques et des données d'étalonnage correspondantes.
6.4.9.3. Il faut au minimum enregistrer les données relatives aux concentrations d'émissions, à la performance du moteur et aux conditions ambiantes sur la période de 10 minutes susmentionnée.
6.4.10. Débit du gaz d'échappement :
6.4.10.1. Le débit du gaz d'échappement doit être déterminé :
.1 conformément aux prescriptions définies en 5.5.2 ou 5.5.3 ; ou
.2 conformément aux prescriptions figurant en 5.5.4 et à l'appendice VI du présent Code, les composants non mesurés étant ramenés à zéro, et cCO2d étant fixé à 0,03 %.
6.4.11. Composition du combustible liquide :
6.4.11.1. La composition du combustible liquide à utiliser pour calculer le débit massique des gaz d'échappement en phase humide (qmf) doit être :
.1 la composition du combustible liquide (carbone, hydrogène, azote et soufre) obtenue par analyse (une valeur par défaut peut être adoptée pour l'oxygène) ; ou
.2 les valeurs par défaut du tableau 9.

Tableau 9. ― Paramètres du fuel-oil par défaut

| |CARBONE|HYDROGÈNE|AZOTE|OXYGÈNE| |---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----|-------| | | wBET | wALF |wDEL | wEPS | | Distillats marine (de catégorie DM spécifiée dans la norme ISO 8217:2005) |86,2 % | 13,6 % |0,0 %| 0,0 % | |Fuel-oil résiduaire (de catégorie RM spécifiée dans la norme ISO 8217:2005)|86,1 % | 10,9 % |0,4 %| 0,0 % |

6.4.12. Correction phase sèche/phase humide :
6.4.12.1. Si elles n'ont pas déjà été mesurées en phase humide, les concentrations des émissions gazeuses doivent être converties conformément :
.1 à la méthode de mesure directe de la composante eau ; ou
.2 à la correction phase sèche/phase humide calculée de la manière indiquée en 5.12.3.
6.4.13. Correction des NOx pour tenir compte de l'humidité et de la température :
6.4.13.1. La correction des NOx pour tenir compte de l'humidité et de la température doit être calculée de la manière décrite en 5.12.4. La température de référence de l'air de suralimentation doit être indiquée (TSCRef) et être approuvée par l'Administration. Les valeurs de TSCRef doivent être rapportées à une température de l'eau de mer de 25 °C et, dans l'application de la valeur TSCRef, il faut tenir dûment compte de la température effective de l'eau de mer.
6.4.14. Calcul du débit des émissions et calcul des émissions spécifiques :
6.4.14.1. Le calcul du débit des émissions et le calcul des émissions spécifiques doit être effectué conformément aux prescriptions décrites en 5.12.5 et 5.12.6.
6.4.15. Valeur limite et tolérances :
6.4.15.1. Lorsque les prescriptions décrites en 6.4.6.3 sont appliquées, la valeur obtenue relative aux émissions doit, sous réserve de l'approbation de l'Administration, être corrigée comme suit :
Valeur corrigée gazx = gazx . 0,9 (21)
6.4.15.2. La valeur d'émission obtenue (gazx ou valeur corrigée gazx, selon qu'il convient) doit être comparée à la limite applicable d'émission de NOx indiquée à la règle 13, compte tenu des tolérances indiquées en 6.3.11.1, 6.3.11.2 et 6.3.11.3, afin de vérifier qu'un moteur continue de satisfaire aux prescriptions de la règle 13.
6.4.16. Données à utiliser pour démontrer la conformité :
6.4.16.1. La conformité doit être démontrée au cours des visites annuelles et intermédiaires et des visites de renouvellement ou après une transformation importante telle que définie en 1.3.2. Conformément aux dispositions de 2.4.5, les données doivent être actuelles, c'est-à-dire qu'elles doivent dater de moins de 30 jours. Ces périodes de temps devraient être prises lorsque le navire est en cours d'exploitation. Les données obtenues pendant ces 30 jours peuvent être relevées, soit lors d'un seul essai au point de charge requis, soit au minimum à deux reprises, lorsque la charge du moteur correspond à celle qui est prescrite en 6.4.6.
6.4.17. Certificat d'approbation :
6.4.17.1. Les données obtenues à l'aide de la méthode de mesure et de contrôle directs doivent être consignées dans un manuel de contrôle de bord. Ce manuel doit être soumis à l'Administration pour approbation. La référence d'approbation du manuel de contrôle de bord doit être portée à la section 3 du Supplément au Certificat EIAPP. L'Administration peut délivrer un nouveau Certificat EIAPP, dont les renseignements à la section 3 du Supplément auront été dûment modifiés, si la méthode est approuvée après que le premier Certificat EIAPP a été délivré, c'est-à-dire après la visite de précertification.
6.4.18. Vérification de l'équipement et de la méthode :
6.4.18.1. La vérification de la méthode de mesure et de contrôle directs doit notamment prendre en considération :
.1 les données obtenues et calculées à partir des mesures requises ; et
.2 les moyens utilisés pour obtenir ces données, compte tenu des renseignements figurant dans le manuel de contrôle de bord prescrit en 6.4.14.

Chapitre 7
Certification d'un moteur existant

7.1. Lorsqu'un moteur existant est tenu de satisfaire à la règle 13.7, l'entité chargée d'obtenir une certification concernant les émissions doit faire une demande de certification à l'Administration qui donne son approbation.
7.2. Lorsqu'une demande d'approbation de « méthode approuvée » comporte des calculs et des mesures d'émissions gazeuses, ceux-ci doivent être conformes aux dispositions du chapitre 5.
7.3. Il peut être indiqué que les données sur la performance et les émissions qui ont été obtenues à partir d'un moteur s'appliquent à une série de moteurs.
7.4. La « méthode approuvée » pour démontrer la conformité à la règle 13.7 doit inclure un exemplaire du dossier de méthode approuvée qui doit accompagner le moteur pendant toute sa durée de vie à bord du navire.
7.5. La procédure de vérification à bord du moteur doit être décrite dans le dossier de méthode approuvée.
7.6. Après l'application de la « méthode approuvée », une visite doit être effectuée conformément au dossier de méthode approuvée. Si cette visite confirme le respect des dispositions, l'Administration doit modifier le Certificat IAPP du navire en conséquence.

APPENDICE I
Modèle de Certificat EIAPP
(se reporter au paragraphe 2.2.10
du Code technique sur les NOx, 2008)
Certificat international de prévention
de la pollution de l'atmosphère par les moteurs

Délivré en vertu des dispositions du Protocole de 1997, tel que modifié par la résolution MEPC.176(58) en 2008, modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif (ci-après dénommée « la Convention »), sous l'autorité du Gouvernement :

(Nom officiel complet du pays)

par

(Titre officiel complet de la personne compétente ou de
l'organisme autorisé en vertu des dispositions de la Convention)

|FABRICANT
du moteur|NUMÉRO
de modèle|NUMÉRO
de série|CYCLE(S) D'ESSAI|PUISSANCE NOMINALE
(kW) et vitesse nominale (tr/min)|NUMÉRO
d'approbation
du moteur| |-------------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------| | | | | | | |

IL EST CERTIFIÉ :

  1. que le moteur diesel marin susmentionné a fait l'objet d'une visite de précertification conformément aux prescriptions du Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins, 2008 rendues obligatoires par l'Annexe VI de la Convention ; et
  2. qu'à la suite de la visite de précertification, il a été constaté que le moteur, ses éléments, ses caractéristiques réglables et son dossier technique, avant son installation et/ou sa mise en service à bord d'un navire, satisfaisaient à toutes les prescriptions applicables de la règle 13 de l'Annexe VI de la Convention.
    Le présent certificat est valable pour la durée de vie du moteur, sous réserve des visites prévues aux termes de la règle 5 de l'Annexe VI de la Convention, installé à bord des navires sous l'autorité du Gouvernement susmentionné.
    Délivré à

(Lieu de délivrance du certificat)
Le (jj/mm/aaaa)
(Date de délivrance)
(Signature du fonctionnaire dûment
autorisé qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité)

Supplément au certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (certificat EIAPP)

Fiche de construction, dossier technique
et moyen de vérification

Notes :

  1. La présente fiche et ses documents joints doivent être joints en permanence au certificat EIAPP. Le Certificat EIAPP doit accompagner le moteur pendant toute sa durée de vie et doit être disponible à bord du navire à tout moment.
  2. La fiche doit être établie en anglais, en espagnol ou en français au moins. Si elle est établie également dans une langue officielle du pays qui la délivre, c'est cette version qui fera foi en cas de différend ou de divergence.
  3. Sauf indication contraire, les règles mentionnées dans la présente fiche sont les règles de l'Annexe VI de la Convention et les exigences concernant le dossier technique d'un moteur et le moyen de vérification se rapportent aux prescriptions obligatoires du Code technique révisé sur les NOx, 2008.
  4. Caractéristiques du moteur :
    1.1. Nom et adresse du fabricant
    1.2. Lieu de fabrication
    1.3. Date de fabrication
    1.4. Lieu de la visite de précertification
    1.5. Date de la visite de précertification
    1.6. Type de moteur et numéro de modèle du moteur
    1.7. Numéro de série du moteur
    1.8. Selon le cas, le moteur est un moteur type ou un moteur apparenté appartenant à la famille de moteurs ou au groupe de moteurs suivant :
    1.9. Caractéristiques spécifiques du moteur donné ou de la famille/du groupe de moteurs :
    1.9.1. Référence d'approbation
    1.9.2. Puissance nominale (kW) et vitesse nominale (tr/min) (valeurs ou gammes de valeurs)
    1.9.3. Cycle(s) d'essai
    1.9.4. Spécification du fuel-oil d'essai du/des moteur(s) type(s)
    1.9.5. Limite applicable d'émission de NOx (g/kWh), règle 13.3, 13.4 ou 13.5.1 (rayer les mentions inutiles)
    1.9.6. Valeur des émissions du/des moteur(s) type(s) (g/kWh)
  5. Caractéristiques du dossier technique :
    Le dossier technique, prescrit par le chapitre 2 du Code technique sur les NOx, 2008, est un élément essentiel du Certificat EIAPP et doit toujours accompagner le moteur pendant sa durée de vie et être disponible à bord du navire à tout moment.
    2.1. Identification/numéro d'approbation du dossier technique
    2.2. Date d'approbation du dossier technique
  6. Spécifications concernant les procédures de vérification des NOx à bord :
    Les spécifications concernant les procédures de vérification des NOx à bord prescrites par le chapitre 6 du Code technique sur les NOx, 2008 sont un élément essentiel du Certificat EIAPP et doivent toujours accompagner un moteur pendant toute sa durée de vie et être disponibles à bord du navire à tout moment.
    3.1. Méthode de contrôle des paramètres du moteur :
    3.1.1. Identification/numéro d'approbation
    3.1.2. Date d'approbation
    3.2. Méthode de mesure et de contrôle directs :
    3.2.1. Identification/numéro d'approbation
    3.2.2. Date d'approbation
    À titre de variante, il est possible d'utiliser la méthode de mesure simplifiée décrite au paragraphe 6.3 du Code technique sur les NOx, 2008.
    Délivré à

(Lieu de délivrance du certificat)
Le (jj/mm/aaaa)
(Date de délivrance)
(Signature du fonctionnaire dûment
autorisé qui délivre le certificat)
(Cachet ou tampon, selon le cas, de l'autorité
qui délivre le Certificat)
APPENDICE II
Diagrammes illustrant les visites
et la certification des moteurs diesel marins
(se reporter aux paragraphes 2.2.9 et 2.3.11
du Code technique sur les NOx, 2008)

Les diagrammes l, 2 et 3 du présent appendice fournissent des indications visant à garantir le respect des prescriptions relatives aux visites et à la certification des moteurs diesel marins énoncées au chapitre 2 du présent Code :
Figure 1. ― Visite de précertification chez le fabricant
Figure 2. ― Visite initiale à bord du navire
Figure 3. ― Visite annuelle, intermédiaire ou de renouvellement à bord du navire

Nota. ― Ces diagrammes n'indiquent pas les critères applicables à la certification des moteurs existants qui sont prescrits à la règle 13.7.

Figure 1. ― Visite de précertification chez le fabricant

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

Figure 2. ― Visite initiale à bord du navire

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

Figure 3. ― Visite annuelle, intermédiaire
ou de renouvellement à bord du navire

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

APPENDICE III
Spécifications des analyseurs à utiliser pour déterminer
les composants gazeux des émissions des moteurs diesel
(se reporter au chapitre 5 du Code technique sur les NOx, 2008)

  1. Généralités :
    1.1. Les composants des dispositifs d'analyse des gaz d'échappement utilisés pour déterminer des concentrations de CO, CO2, NOx, HC et O2 sont indiqués à la figure 1. Tous les composants de la veine gazeuse d'échantillonnage doivent être maintenus aux températures spécifiées pour les dispositifs respectifs.

Figure 1. ― Structure du dispositif d'analyse
des gaz d'échappement

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

1.2. Les dispositifs d'analyse des gaz d'échappement doivent comporter les éléments suivants. Conformément au chapitre 5 du présent Code, des dispositifs et composants équivalents peuvent être acceptés, sous réserve de l'approbation de l'Administration.
.1 SP (Sampling Probe) - sonde d'échantillonnage des gaz d'échappement bruts
Sonde en acier inoxydable, droite, à extrémité fermée et à plusieurs trous. Son diamètre intérieur ne doit pas être supérieur à celui du conduit d'échantillonnage. L'épaisseur de la paroi de la sonde ne devrait pas dépasser 1 mm. Elle devrait comporter au minimum trois trous situés dans trois plans radiaux différents et calibrés de façon à prélever approximativement le même écoulement.
Pour les gaz d'échappement bruts, l'échantillon contenant tous les composants peut être prélevé avec une ou deux sondes d'échantillonnage situées à proximité et divisibles de façon à desservir des analyseurs différents.

Nota. ― Si les pulsations des gaz d'échappement ou les vibrations du moteur sont susceptibles d'avoir des incidences sur la sonde d'échantillonnage, l'épaisseur de la paroi de la sonde peut être augmentée avec l'accord de l'Administration.

.2 HSL1 - Conduit d'échantillonnage chauffé
Le conduit d'échantillonnage fournit un échantillon de gaz à partir d'une seule et unique sonde jusqu'au(x) point(s) de division et à l'analyseur de HC. Le conduit d'échantillonnage doit être en acier inoxydable ou en polytétrafluoréthylène (PTFE) et avoir un diamètre intérieur de 4 mm au minimum et de 13,5 mm au maximum.
La température des gaz d'échappement au niveau de la sonde d'échantillonnage ne doit pas être inférieure à 190 °C. La température des gaz d'échappement du point d'échantillonnage à l'analyseur doit être maintenue à l'aide d'un filtre chauffé et d'une ligne de transfert chauffée dont la température des parois est de 190 °C ± 10 °C.
Si la température des gaz d'échappement au niveau de la sonde d'échantillonnage est supérieure à 190 °C, il faut maintenir la température des parois à plus de 180 °C.
Immédiatement avant le filtre chauffé et l'analyseur de HC, la température du gaz doit être maintenue à 190 °C ± 10 °C.
.3 HSL2 - Conduit d'échantillonnage de NOx chauffé
Le conduit d'échantillonnage doit être en acier inoxydable ou en PTFE (polytétrafluoréthylène) et être maintenu à une température comprise entre 55 °C et 200 °C au niveau de sa paroi, jusqu'au convertisseur C lors de l'utilisation d'un bain de refroidissement B et jusqu'à l'analyseur en cas de non-utilisation d'un bain de refroidissement B.
.4 HF1 - Préfiltre chauffé (facultatif)
La température doit être la même que celle du HSL1.
.5 HF2 - Filtre chauffé
Le filtre doit retenir les particules solides de l'échantillon de gaz avant l'analyseur. Sa température doit être la même que celle du HSL1. Il doit être remplacé selon que de besoin.
.6 HP - Pompe d'échantillonnage chauffée (facultative)
La pompe doit être chauffée à la température du HSL1.
.7 SL - Conduit d'échantillonnage pour CO, CO2 et O2
Le conduit d'échantillonnage doit être en PTFE ou en acier inoxydable. II peut être chauffé ou non.
.8 CO2/CO - Analyseurs de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone
Analyseurs du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (NDIR). Utilisation soit d'analyseurs distincts, soit de deux dispositifs intégrés dans une unité unique.
.9 HC - Analyseur d'hydrocarbures
Détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID). Sa température doit rester comprise entre 180 °C et 200 °C.
.10 NOx - Analyseur d'oxydes d'azote
Des détecteurs CLD (détecteur à chimiluminescence) ou HCLD (détecteur à chimiluminescence chauffé) sont utilisés pour l'analyse des oxydes d'azote. Si un HCLD est utilisé, il doit être maintenu à une température comprise entre 55 °C et 200 °C.

Nota. ― Dans le dispositif présenté, les NOx sont mesurés en phase sèche. Ils peuvent également être mesurés en phase humide, auquel cas l'analyseur doit être de type HCLD.

.11 C - Convertisseur
Un convertisseur doit être utilisé pour la réduction catalytique de NO2 en NO préalablement à l'analyse effectuée dans le CLD ou le HCLD.
.12 O2 - Analyseur d'oxygène
Un détecteur paramagnétique (PMD), un analyseur au zircone (ZRDO) ou un capteur électrochimique (ECS) peuvent être utilisés pour analyser l'oxygène.

Nota. ― Dans le dispositif présenté, l'O2 est mesuré en phase sèche. Il peut également être mesuré en phase humide, auquel cas l'analyseur doit être de type ZRDO.

.13 B - Bain de refroidissement
Pour refroidir l'échantillon de gaz et condenser l'eau. Le bain doit être maintenu à une température comprise entre 0 °C et 4 °C avec de la glace ou au réfrigérateur. Si l'eau est éliminée par condensation, il faut surveiller la température de l'échantillon de gaz ou son point de rosée dans l'extracteur d'eau ou bien en aval. La température de l'échantillon de gaz ou son point de rosée ne doit pas dépasser 7 °C.
1.3. Les analyseurs doivent avoir une plage de mesure qui permette de mesurer avec la précision requise les concentrations des composants des gaz d'échappement (voir les paragraphes 1.6 et 5.9.7.1 du présent Code). Il est recommandé de régler les analyseurs de sorte que la concentration mesurée se situe entre 15 % et 100 % de la valeur maximale d'échelle, étant entendu que la valeur maximale d'échelle renvoie à la plage de mesure.
1.4. Si la valeur maximale d'échelle est de 155 ppm (ou ppmC) ou moins, ou bien si l'on utilise des systèmes de lecture (ordinateurs, enregistreurs de données) qui donnent une précision et une résolution suffisantes au-dessous de 15 % de la valeur maximale d'échelle, les concentrations inférieures à 15 % de cette valeur peuvent aussi être acceptables. Dans ce cas, des étalonnages supplémentaires sont nécessaires pour établir des courbes d'étalonnage ayant la précision voulue.
1.5. La compatibilité électromagnétique (CEM) du matériel doit se situer à un niveau qui réduise au minimum le risque d'erreurs supplémentaires.
1.6. Exactitude
1.6.1. Définitions
ISO 5725-1:1994/Cor 1:1998, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure - Partie 1 : Principes généraux et définitions, rectificatif technique 1.
ISO 5725-2:1994, Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure - Partie 2 : Méthode de base pour la détermination de la répétabilité et de la reproductibilité d'une méthode de mesure normalisée.
1.6.2. L'analyseur ne doit pas s'écarter du point d'étalonnage nominal de plus de ± 2 % du relevé sur toute la plage de mesure sauf zéro, ou de ± 0,3 % de la valeur maximale d'échelle si celle-ci est plus importante. L'exactitude doit être déterminée conformément aux normes d'étalonnage figurant à la section 5 de l'appendice IV du présent Code.
1.7. Fidélité
La fidélité, définie comme étant égale à 2,5 fois l'écart-type de 10 réponses successives à un gaz d'étalonnage donné, ne doit pas dépasser ± 1 % de la concentration de la valeur maximale d'échelle pour chaque plage de mesure utilisée au-dessus de 100 ppm (ou ppmC) ou ± 2 % de chaque plage utilisée au-dessous de 100 ppm (ou ppmC).
1.8. Bruit
La réponse crête à crête de l'analyseur à un gaz zéro ou à un gaz d'étalonnage pendant 10 s ne devrait pas dépasser 2 % de la valeur maximale d'échelle pour toutes les plages utilisées.
1.9. Dérive du zéro
La réponse zéro est définie comme étant la réponse moyenne, bruit compris, à un gaz zéro pendant une durée de 30 s. Au cours d'une heure, la dérive du zéro doit être inférieure à 2 % de la valeur maximale d'échelle dans le cas de la plage la plus basse.
1.10. Dérive de l'étalonnage
La réponse d'étalonnage est définie comme étant la réponse moyenne, bruit compris, à un gaz d'étalonnage pendant une durée de 30 s. Au cours d'une heure, la dérive de l'étalonnage doit être inférieure à 2 % de la valeur maximale d'échelle dans le cas de la plage la plus basse.
2. Dessiccation du gaz :
Les gaz d'échappement peuvent être mesurés en phase humide ou en phase sèche. Tout système de dessiccation du gaz, s'il est utilisé, doit avoir un effet minime sur la composition des gaz mesurés. Les dessiccateurs chimiques ne constituent pas une méthode acceptable d'élimination de l'eau dans l'échantillon.
3. Analyseurs :
Les paragraphes 3.1 à 3.5 décrivent les principes de mesure à appliquer. Les gaz à mesurer doivent être analysés à l'aide des instruments suivants. Pour les analyseurs non linéaires, il est possible d'utiliser des circuits de linéarisation.
3.1. Analyse du monoxyde de carbone (CO)
L'analyseur de monoxyde de carbone doit être du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (NDIR).
3.2. Analyse du dioxyde de carbone (CO2)
L'analyseur du dioxyde de carbone doit être du type non dispersif à absorption dans l'infrarouge (analyseur NDIR).
3.3. Analyse des hydrocarbures (HC)
L'analyseur d'hydrocarbures doit être du type détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID) et le détecteur, les soupapes, les tuyaux et les composants associés doivent être chauffés afin que la température du gaz soit maintenue à 190 °C ± 10 °C.
3.4. Analyse des oxydes d'azote (NOx)
L'analyseur d'oxydes d'azote doit être du type détecteur à chimiluminescence (CLD) ou à détecteur à chimiluminescence chauffé (HCLD) avec un convertisseur de NO2/NO, pour les mesures en phase sèche. Pour les mesures en phase humide, un HCLD avec convertisseur maintenu au-dessus de 55 °C doit être utilisé, sous réserve que le contrôle de l'effet d'atténuation de l'eau soit concluant (voir le paragraphe 9.2.2 de l'appendice IV du présent Code). Pour le CLD et le HCLD, la veine gazeuse d'échantillonnage doit être maintenue à une température de paroi comprise entre 55 °C et 200 °C jusqu'au convertisseur pour les mesures en phase sèche et jusqu'à l'analyseur pour les mesures en phase humide.
3.5. Analyse de l'oxygène (O2)
Les analyseurs d'oxygène doivent être du type à détecteur paramagnétique (PMD), analyseur au dioxyde de zirconium (ZRDO) ou capteur électrochimique (ECS).

APPENDICE IV
Etalonnage des instruments d'analyse et de mesure
(se reporter aux chapitres 5 et 6
du Code technique sur les NOx, 2008)

  1. Introduction :
    1.1. Chaque analyseur utilisé pour mesurer les paramètres du moteur doit être étalonné aussi souvent que nécessaire conformément aux prescriptions du présent appendice.
    1.2. Sauf indication du contraire, tous les résultats des mesures, données d'essai ou calculs exigés aux termes du présent appendice doivent être consignés dans le procès-verbal d'essai du moteur conformément à la section 5.10 du présent Code.
    1.3. Précision des instruments d'analyse
    1.3.1. L'étalonnage de tous les instruments de mesure doit satisfaire aux critères indiqués dans les tableaux l, 2, 3 et 4 et doit être conforme à des normes reconnues par l'Administration. L'Administration peut exiger que les moteurs soient soumis à des mesures supplémentaires ; les instruments supplémentaires qui doivent être utilisés pour ces mesures doivent satisfaire à la norme pertinente en matière d'écart et aux dispositions relatives à la période de validité de l'étalonnage.
    1.3.2. Les instruments doivent être étalonnés :
    .1 à des intervalles qui ne soient pas supérieurs à ceux qui sont indiqués dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 ; ou
    .2 au moyen d'autres méthodes d'étalonnage et pour d'autres périodes de validité, celles-ci devant être communiquées avant les essais et être approuvées par l'Administration.

Nota. ― Les écarts mentionnés dans les tableaux l, 2, 3 et 4 se rapportent à la valeur finale consignée, qui tient compte du système d'acquisition des données.

Tableau 1. ― Ecarts admissibles et périodes de validité de l'étalonnage
des instruments utilisés pour mesurer les paramètres du moteur au banc d'essai

|NUMÉRO| INSTRUMENT DE MESURE | ÉCART ADMISSIBLE |PÉRIODE DE VALIDITÉ
de l'étalonnage (mois)| |------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------| | 1 | Vitesse du moteur | ± 2 % du relevé ou ± 1 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure | 3 | | 2 | Couple | ± 2 % du relevé ou ± 1 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure | 3 | | 3 |Puissance (si mesurée directement)| ± 2 % du relevé ou ± 1 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure | 3 | | 4 | Consommation de combustible | ± 2 % de la valeur maximale du moteur | 6 | | 5 | Consommation d'air | ± 2 % du relevé ou ± 1 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure | 6 | | 6 | Débit des gaz d'échappement |± 2,5 % du relevé ou ± 1,5 % de la valeur maximale du moteur, si celle-ci est supérieure| 6 |

Tableau 2. ― Ecarts admissibles et périodes de validité de l'étalonnage
des instruments utilisés pour mesurer les autres paramètres essentiels du moteur au banc d'essai

|NUMÉRO| INSTRUMENT DE MESURE | ÉCART ADMISSIBLE |PÉRIODE DE VALIDITÉ
de l'étalonnage (mois)| |------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------| | 1 | Températures ≤ 327 °C | ± 2 °C valeur absolue | 3 | | 2 | Températures > 327 °C | ± 1 % du relevé | 3 | | 3 | Pression des gaz d'échappement |± 0,2 kPa valeur absolue | 3 | | 4 |Pression de l'air de suralimentation|± 0,3 kPa valeur absolue | 3 | | 5 | Pression atmosphérique |+ 0,1 kPa valeur absolue| 3 | | 6 | Autres pressions ≤ l 000 kPa | ± 20 kPa valeur absolue | 3 | | 7 | Autres pressions > 1 000 kPa | ± 2 % du relevé | 3 | | 8 | Humidité relative | + 3 % valeur absolue | 1 |

Tableau 3. ― Ecarts admissibles et périodes de validité de l'étalonnage des instruments d'enregistrement utilisés
pour mesurer les paramètres du moteur à bord du navire pour les moteurs ayant déjà fait l'objet d'une précertification

|NUMÉRO| INSTRUMENT DE MESURE | ÉCART ADMISSIBLE |PÉRIODE DE VALIDITÉ
de l'étalonnage (mois)| |------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------| | 1 | Vitesse du moteur |± 2 % de la valeur maximale du moteur| 12 | | 2 | Couple |± 5 % de la valeur maximale du moteur| 12 | | 3 |Puissance (si mesurée directement)|± 5 % de la valeur maximale du moteur| 12 | | 4 | Consommation de combustible |± 4 % de la valeur maximale du moteur| 12 | | 5 | Consommation d'air |± 5 % de la valeur maximale du moteur| 12 | | 6 | Ecoulement des gaz d'échappement |± 5 % de la valeur maximale du moteur| 12 |

Tableau 4. ― Ecarts admissibles et périodes de validité de l'étalonnage des instruments utilisés pour mesurer
d'autres paramètres essentiels à bord du navire pour les moteurs ayant déjà fait l'objet d'une précertification

|NUMÉRO| INSTRUMENT DE MESURE | ÉCART ADMISSIBLE |PÉRIODE DE VALIDITÉ
de l'étalonnage (mois)| |------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------| | 1 | Températures ≤ 327 °C | + 2 °C valeur absolue | 12 | | 2 | Températures > 327 °C | + 15 K valeur absolue | 12 | | 3 | Pression des gaz d'échappement |± 5 % de la valeur maximale du moteur| 12 | | 4 |Pression de l'air de suralimentation|± 5 % de la valeur maximale du moteur| 12 | | 5 | Pression atmosphérique | ± 0,5 % du relevé | 12 | | 6 | Autres pressions | ± 5 % du relevé | 12 | | 7 | Humidité relative | ± 3 % de la valeur absolue | 6 |

  1. Gaz d'étalonnage, gaz zéro et gaz de vérification du réglage :
    La date limite d'utilisation de tous les gaz d'étalonnage, gaz zéro et gaz de vérification du réglage ne doit pas être dépassée. La date d'expiration des gaz d'étalonnage, des gaz zéro et des gaz de réglage indiquée par le fabricant doit être consignée.
    2.1. Gaz purs (y compris les gaz de vérification du zéro)
    2.1.1. La pureté des gaz requise est définie par les limites de contamination indiquées ci-dessous. Les gaz suivants doivent être disponibles pour les opérations :
    .1 azote purifié (contamination ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO) ;
    .2 oxygène purifié (pureté > 99,5 % vol. O2) ;
    .3 mélange hydrogène-hélium (40 ± 2 % d'hydrogène, plus hélium) (contamination ≤ 1 ppm C, ≤ 400 ppm CO2) ; et
    .4 air synthétique purifié (contamination ≤ 1 ppm C, ≤ 1 ppm CO, ≤ 400 ppm CO2, ≤ 0,1 ppm NO (teneur en oxygène 18 %-21 % vol.).
    2.2. Gaz d'étalonnage et de réglage
    2.2.1. On doit disposer de mélanges gazeux ayant les compositions chimiques suivantes :
    .1 CO et azote purifié ;
    .2 NOx et azote purifié (la teneur de NO2 de ce gaz d'étalonnage ne doit pas dépasser 5 % de la teneur en NO) ;
    .3 O2 et azote purifié ;
    .4 CO2 et azote purifié ; et
    .5 CH4 et air synthétique purifié ou C3H8 et air synthétique purifié.

Nota. ― D'autres combinaisons de gaz sont autorisées à condition que les gaz ne réagissent pas les uns avec les autres.

2.2.2. La concentration vraie d'un gaz d'étalonnage doit se situer entre ± 2 % de la valeur nominale. Toutes les concentrations des gaz d'étalonnage et de réglage doivent être exprimées en volume (pourcentage du volume ou ppm par volume).
2.2.3. Les gaz d'étalonnage et de réglage peuvent aussi être obtenus au moyen de mélangeurs de précision (séparateurs), avec dilution au N2 purifié ou à l'air synthétique purifié. La précision du mélangeur doit être telle que la concentration des gaz d'étalonnage mélangés puisse être déterminée avec une précision de ± 2 %. Pour obtenir cette précision, il faut que les gaz primaires utilisés pour les mélanges soient déterminés avec une précision d'au moins ± 1 %, conformément à des normes nationales ou internationales relatives au gaz. La vérification doit être effectuée à un niveau se situant entre 15 % et 50 % de la valeur maximale d'échelle pour chaque étalonnage comportant un dispositif de mélange. Il est également possible de vérifier le mélangeur à l'aide d'un instrument dont la caractéristique est d'être linéaire, par exemple qui utilise le gaz NO avec un CLD. La valeur d'étalonnage de l'instrument doit être adaptée au gaz d'étalonnage directement relié à l'instrument. Le dispositif mélangeur doit être vérifié au niveau des réglages utilisés et la valeur nominale doit être comparée à la concentration mesurée de l'instrument. La différence doit, à chaque point, être comprise entre ± 1 % de la valeur nominale. Toutefois, cette vérification de la linéarité du séparateur de gaz ne doit pas être effectuée à l'aide d'un analyseur de gaz qui a été préalablement rendu linéaire au moyen du même séparateur.
2.2.4. Les gaz de contrôle d'interférence de l'oxygène doivent contenir du propane ou du méthane avec 350 ppmC ± 75 ppmC d'hydrocarbures. La concentration doit être déterminée en fonction des tolérances des gaz d'étalonnage par analyse chromatographique du total d'hydrocarbures plus les impuretés, ou par mélange dynamique. L'azote doit être le diluant prédominant pour équilibrer l'oxygène. Les mélanges requis sont énumérés dans le tableau 5.

Tableau 5. ― Gaz de contrôle d'interférence de l'oxygène

|CONCENTRATION EN O2|ÉQUILIBRAGE| |-------------------|-----------| | 21 (20 à 22) | Azote | | 10 (9 à 11) | Azote | | 5 (4 à 6) | Azote |

  1. Mode opératoire des analyseurs et du système d'échantillonnage :
    Le mode opératoire des analyseurs doit suivre les consignes de démarrage et de fonctionnement fournies par le fabricant de l'instrument. Les prescriptions minimales énoncées aux sections 4 à 9 doivent être incluses.
  2. Essai de détection de fuite :
    4.1. Le système doit être soumis à un essai de détection fuite. La sonde doit être déconnectée du système d'échappement et l'extrémité doit être obturée. La pompe de l'analyseur doit être branchée. Après une période initiale de stabilisation, tous les indicateurs de débit doivent être à zéro. Si ce n'est pas le cas, les circuits d'échantillonnage doivent être vérifiés et le défaut doit être corrigé.
    4.2. Le taux de fuite maximal admissible du côté dépression doit être égal à 0,5 % du débit pour la partie du système qui est contrôlée. Le flux de l'analyseur et les flux de dérivation peuvent être utilisés pour évaluer les débits en cours d'utilisation.
    4.3. Une autre méthode consiste à introduire une nouvelle concentration au début du circuit d'échantillonnage en remplaçant le gaz zéro par un gaz d'étalonnage. Après un laps de temps approprié, si le relevé indique que la concentration est inférieure à la concentration introduite, c'est qu'il y a un problème d'étalonnage ou de fuite.
    4.4. D'autres méthodes sont acceptables sous réserve qu'elles soient approuvées par l'Administration.
  3. Méthode d'étalonnage :
    5.1. Appareillage
    L'appareillage doit être étalonné et les courbes d'étalonnage doivent être vérifiées par rapport aux gaz standard. Il faut utiliser les mêmes débits de gaz que lors de l'échantillonnage des gaz d'échappement.
    5.2. Réchauffage
    Le temps de réchauffage doit être celui qui est recommandé par le fabricant. S'il n'est pas précisé, un minimum de deux heures est recommandé pour le réchauffage des analyseurs.
    5.3. Analyseur NDIR et HFID
    L'analyseur NDIR doit être réglé lorsque de besoin. La flamme du HFID doit être optimisée selon qu'il convient.
    5.4. Etalonnage
    5.4.1. Toutes les plages de fonctionnement couramment utilisées doivent faire l'objet d'un étalonnage. Les analyseurs doivent être étalonnés dans un délai inférieur à trois mois avant l'essai ou chaque fois qu'une réparation ou une modification du système risque d'avoir un effet sur l'étalonnage, ou conformément aux prescriptions décrites en 1.3.2.2.
    5.4.2. Les analyseurs de CO, CO2, NOx et O2 doivent être remis à zéro en utilisant de l'air synthétique purifié (ou de l'azote). L'analyseur HFID doit être remis à zéro en utilisant de l'air synthétique purifié.
    5.4.3. Les gaz d'étalonnage appropriés doivent être introduits dans les analyseurs, les valeurs doivent être enregistrées et la courbe d'étalonnage doit être établie en conséquence.
    5.5. Etablissement de la courbe d'étalonnage
    5.5.1. Directives générales
    5.5.1.1. Pour établir la courbe d'étalonnage de l'analyseur, il faut utiliser au moins six points d'étalonnage (à l'exclusion du zéro) espacés de façon à peu près régulière sur la plage de fonctionnement de zéro à la valeur la plus élevée prévue au cours des essais d'émission.
    5.5.1.2. La courbe d'étalonnage doit être calculée à l'aide de la méthode des moindres carrés. Une équation d'ajustement linéaire ou non linéaire peut être utilisée.
    5.5.1.3. Les points d'étalonnage ne doivent pas s'écarter du tracé de la courbe d'ajustement déterminée par la méthode des moindres carrés de plus de ± 2 % de la valeur relevée ou de ± 0,3 % de la pleine échelle, la valeur la plus élevée étant retenue.
    5.5.1.4. Le réglage sur le zéro doit être de nouveau vérifié et la procédure d'étalonnage répétée si nécessaire.
    5.5.1.5. D'autres méthodes d'étalonnage (par exemple, ordinateur, commutateur électronique de plage, etc.) peuvent aussi être utilisées s'il est prouvé qu'elles sont d'une précision équivalente, sous réserve qu'elles soient approuvées par l'Administration.
  4. Vérification de l'étalonnage :
    6.1. Chaque plage de fonctionnement normalement utilisée doit être vérifiée avant chaque analyse conformément à la procédure suivante :
    .1 l'étalonnage doit être vérifié au moyen d'un gaz zéro et d'un gaz d'étalonnage dont la valeur nominale soit supérieure à 80 % de la valeur maximale d'échelle de la plage de mesure ; et
    .2 si, pour les deux points considérés, l'écart entre la valeur obtenue et la valeur de référence déclarée n'est pas supérieur à ± 4 % de la valeur maximale d'échelle, les paramètres de réglage peuvent être modifiés. Dans le cas contraire, une nouvelle courbe d'étalonnage doit être établie conformément aux dispositions de la section 5.5 ci-dessus.
  5. Essai de rendement du convertisseur de NOx :
    Le rendement du convertisseur utilisé pour la conversion de NO2 en NO doit être vérifié au moyen de l'essai décrit aux paragraphes 7.1 à 7.10 ci-dessous.
    7.1. Montage d'essai
    L'efficacité des convertisseurs doit être vérifiée au moyen d'un ozoniseur, avec le montage d'essai illustré de manière schématique à la figure 1 et la procédure décrite ci-dessous.

Figure 1. ― Schéma du dispositif destiné
à vérifier l'efficacité du convertisseur de NO2

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

1 CA
2 Vanne électromagnétique
3 Transformateur
4 Ozoniseur
5 Vers l'analyseur

7.2. Etalonnage
Le CLD et le HCLD doivent être étalonnés dans la plage de fonctionnement la plus courante suivant les spécifications du fabricant, au moyen d'un gaz zéro et d'un gaz d'étalonnage (dont la teneur en NO doit représenter environ 80 % de la plage de fonctionnement et la concentration de NO2 du mélange gazeux doit être inférieure à 5 % de la concentration de NO). L'analyseur de NOx doit être en mode NO de sorte que le gaz d'étalonnage ne puisse pas passer à travers le convertisseur. La concentration indiquée doit être enregistrée.
7.3. Calcul
Le rendement du convertisseur de NOx doit être calculé à l'aide de la formule suivante :

ENOx = (1 + c ― d ) . 100
a ― b

ENOx = (1 +

) . 100

c ― d

dans laquelle :
a = concentration de NOx mesurée selon le paragraphe 7.6 ci-après
b = concentration de NOx mesurée selon le paragraphe 7.7 ci-après
c = concentration de NO mesurée selon le paragraphe 7.4 ci-après
d = concentration de NO mesurée selon le paragraphe 7.5 ci-après
7.4. Adjonction d'oxygène
7.4.1. En utilisant un raccord en T, on doit introduire de façon continue de l'oxygène ou de l'air zéro dans le flux de gaz jusqu'à ce que la concentration indiquée soit inférieure d'environ 20 % à la concentration d'étalonnage spécifiée au paragraphe 7.2 ci-dessus. L'analyseur doit être en mode NO.
7.4.2. La concentration indiquée « c » doit être enregistrée. L'ozoniseur doit rester débranché au cours de cette opération.
7.5. Mise en marche de l'ozoniseur
Il faut alors mettre en marche l'ozoniseur, qui doit produire suffisamment d'ozone pour ramener la concentration de NO à environ 20 % (minimum 10 %) de la concentration d'étalonnage spécifiée au paragraphe 7.2 ci-dessus. La concentration indiquée « d » doit être enregistrée. L'analyseur est en mode NO.
7.6. Mode NOx
Il faut ensuite mettre l'analyseur de NO en mode NOx pour que le mélange de gaz (NO, NO2, O2 et N2) passe par le convertisseur. La concentration indiquée « a » doit être enregistrée. L'analyseur doit être en mode NOx.
7.7. Arrêt de l'ozoniseur
L'ozoniseur doit maintenant être débranché. Le mélange de gaz décrit au paragraphe 7.6 ci-dessus passe du convertisseur dans le détecteur. La concentration indiquée « b » doit être enregistrée. L'analyseur est en mode NOx.
7.8. Mode NO
Après remise en mode NO, avec l'ozoniseur débranché, le flux d'oxygène ou d'air synthétique doit également être stoppé. La concentration de NOx indiquée par l'analyseur ne doit pas s'écarter de plus de 5 % de la valeur mesurée conformément au paragraphe 7.2 ci-dessus. L'analyseur doit être en mode NO.
7.9. Intervalle des essais
Le rendement du convertisseur doit être vérifié avant chaque étalonnage de l'analyseur de NOx.
7.10. Rendement requis
Le rendement du convertisseur ne doit pas être inférieur à 90 %.
8. Réglage du HFID :
8.1. Optimisation de la réponse du détecteur
8.1.1. Le détecteur HFID doit être réglé selon les indications du fabricant de l'appareil. Il faut utiliser un gaz d'étalonnage contenant du propane et de l'air pour optimiser la réponse de l'instrument sur la plage de fonctionnement la plus courante.
8.1.2. Les débits du combustible et de l'air étant réglés selon les recommandations du fabricant, on injecte un gaz d'étalonnage à 350 ppmC ± 75 ppmC dans l'analyseur. La réponse pour un débit donné de combustible doit être déterminée d'après la différence entre la réponse au gaz d'étalonnage et celle au gaz zéro. Le débit du combustible doit être modifié par incréments au-dessus et au-dessous des valeurs spécifiées par le fabricant. Les réponses au gaz d'étalonnage et au gaz zéro pour ces débits du combustible doivent être enregistrées. Les différences entre ces réponses doivent être reportées sur un graphique et le débit du combustible doit être réglé du côté riche de la courbe. Ce réglage est le réglage initial du débit et peut nécessiter une optimisation ultérieure en fonction des résultats des facteurs de réponse aux hydrocarbures et du contrôle de l'interférence à l'oxygène conformément aux paragraphes 8.2 et 8.3.
8.1.3. Si l'interférence à l'oxygène ou les facteurs de réponse aux hydrocarbures ne répondent pas aux spécifications suivantes, le débit d'air doit être ajusté par incréments au-dessus et au-dessous des valeurs spécifiées par le fabricant ― les opérations des paragraphes 8.2 et 8.3 étant à répéter pour chaque débit.
8.1.4. Il est également possible de procéder à l'optimisation en appliquant d'autres méthodes, sous réserve de l'approbation de l'Administration.
8.2. Facteurs de réponse pour les hydrocarbures
8.2.1. L'analyseur doit être étalonné à l'aide de propane dans de l'air et de l'air de synthèse purifié, conformément au paragraphe 5.
8.2.2. Les facteurs de réponse doivent être déterminés lors de la mise en service d'un analyseur et après chaque entretien important. Le facteur de réponse (rh) pour une espèce d'hydrocarbure donnée est le rapport entre la valeur ppmC indiquée par le HFID et la concentration de gaz dans le cylindre exprimée en ppmC.
8.2.3. La concentration du gaz d'essai doit se situer à un niveau donnant une réponse correspondant à 80 % environ de la valeur maximale d'échelle. La concentration doit être connue avec une précision de ± 2 % par rapport à un étalon gravimétrique exprimé en volume. En outre, la bouteille de gaz doit être préalablement conditionnée pendant 24 heures à une température de 25 °C ± 5 °C.
8.2.4. Les gaz d'essai à utiliser et les différentes gammes recommandées pour les facteurs de réponse sont les suivants :
― méthane et air synthétique purifié : 1,00 ≤ rh ≤ 1,15
― propylène et air synthétique purifié : 0,90 ≤ rh ≤ 1,1
― toluène et air synthétique purifié : 0,90 ≤ rh ≤ 1,1
Ces valeurs se rapportent à un facteur de réponse rh égal à 1 pour le propane et pour l'air synthétique purifié.
8.3. Contrôle de l'interférence à l'oxygène
8.3.1. Le contrôle de l'interférence à l'oxygène doit être effectué lors de la mise en service d'un analyseur et après chaque entretien important.
8.3.2. Il convient de choisir une plage où les gaz de contrôle de l'interférence à l'oxygène tomberont dans la tranche supérieure de 50 %. L'essai doit être effectué avec le four réglé à la température voulue. Les gaz d'interférence à l'oxygène sont spécifiés en 2.2.4.
.1 Il faut régler le zéro de l'analyseur.
.2 L'analyseur doit être réglé avec le mélange à 21 % d'oxygène.
.3 La réponse zéro doit être à nouveau vérifiée. Si elle a varié de plus de 0,5 % de la valeur maximale d'échelle, les opérations décrites en 8.3.2.1 et 8.3.2.2 doivent être répétées.
.4 Les gaz de contrôle de l'interférence à l'oxygène à 5 % et 10 % doivent être introduits.
.5 La réponse zéro doit être à nouveau vérifiée. Si elle a varié de plus de ± 1 % de la pleine échelle, l'essai doit être recommencé.
.6 L'interférence à l'oxygène (% O2I) doit être calculée comme suit pour chaque mélange de l'étape .4 à l'aide de la formule suivante :

(B ― réponse de l'analyseur)
% O2I = . 100 (2)
B

dans laquelle :
la réponse de l'analyseur est (A/ % FS à A). (% FS à B)
A étant la concentration d'hydrocarbures en parts par million C (microlitres par litre) du gaz d'étalonnage utilisé en 8.3.2.2
B étant la concentration d'hydrocarbures (ppmC) des gaz de contrôle de l'interférence à l'oxygène utilisés en 8.3.2.4

(ppmC) = D (3)
A

(ppmC) =
(3)

D

D étant le pourcentage de la réponse de l'analyseur à la valeur maximale d'échelle due à A
.7 Le pourcentage d'interférence à l'oxygène (% O2I) doit être, avant l'essai, inférieur à ± 3,0 % pour tous les gaz prescrits pour le contrôle de l'interférence à l'oxygène.
.8 Si l'interférence à l'oxygène est supérieure à ± 3,0 %, il faut ajuster le débit d'air par incréments au-dessus et au-dessous des spécifications du fabricant en répétant l'opération décrite en 8.1 pour chaque débit.
.9 Si l'interférence à l'oxygène est supérieure à ± 3,0 % après réglage du débit d'air, il faut ajuster le débit du combustible, puis le débit de l'échantillon, en répétant les opérations décrites en 8.1 pour chaque nouveau réglage.
.10 Si l'interférence à l'oxygène demeure supérieure à ± 3,0 %, il faut réparer ou remplacer l'analyseur, le combustible du HFID ou l'air du brûleur préalablement à la mise à l'essai. Ces opérations devront ensuite être recommencées avec les équipements réparés ou remplacés ou avec les nouveaux gaz.
9. Interférence avec les analyseurs de CO, CO2, NOx et O2 :
Les gaz autres que celui qui est en cours d'analyse peuvent interférer de plusieurs manières avec les valeurs relevées. Il y a interférence positive dans les instruments NDIR et PMD lorsque le gaz qui interfère fournit le même effet que celui qui est mesuré, mais à un degré moindre. Il y a interférence négative dans les instruments NDIR lorsque le gaz qui interfère élargit la bande d'absorption du gaz mesuré, et dans des instruments CLD lorsque le gaz qui interfère atténue le rayonnement. Les contrôles d'interférence indiqués en 9.1 et 9.2 doivent être exécutés avant la mise en service d'un analyseur et après chaque entretien important, et en tout cas au moins une fois par an.
9.1. Contrôle de l'interférence avec l'analyseur de CO
L'eau et le CO2 peuvent interférer avec l'analyseur de CO. On utilise donc un gaz d'étalonnage CO2 ayant une concentration de 80 % à 100 % de la valeur maximale d'échelle de la plage maximale de fonctionnement utilisée pendant les essais, que l'on fait barboter dans de l'eau à la température ambiante et la réponse de l'analyseur doit être enregistrée. La réponse de l'analyseur ne doit pas être supérieure à 1 % de la gamme complète pour les plages égales ou supérieures à 300 ppm, ou supérieure à 3 ppm pour les plages inférieures à 300 ppm.
9.2. Contrôles de l'atténuation dans l'analyseur de NOx
Les deux gaz qui interfèrent avec les analyseurs CLD (et HCLD) sont le CO2 et la vapeur d'eau. L'effet d'atténuation de ces gaz est proportionnel à leurs concentrations et il faut donc utiliser des techniques d'essai qui permettent de calculer l'atténuation correspondant aux concentrations les plus élevées envisagées au cours des essais.
9.2.1. Contrôle de l'atténuation du CO2
9.2.l.l. Il faut faire passer du CO2 ayant une concentration de 80 % à 100 % de la valeur maximale d'échelle de la plage maximale de fonctionnement à travers l'analyseur NDIR et enregistrer la valeur du CO2, que l'on désigne par A. Il faut alors diluer le CO2 à environ 50 % avec du NO et le faire passer à travers le NDIR et le (H)CLD en enregistrant les valeurs de CO2 et de NO, que l'on désigne respectivement par B et C. Il faut ensuite fermer l'arrivée de CO2, en laissant passer le NO à travers le (H)CLD, et enregistrer la valeur de NO, que l'on désigne par D.
9.2.1.2. L'atténuation doit être calculée à l'aide de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

dans laquelle :
A = la concentration de CO2 non dilué mesurée au NDIR en pourcentage par volume ;
B = la concentration de CO2 dilué mesurée au NDIR en pourcentage par volume ;
C = la concentration de NO dilué mesurée au (H)CLD en ppm ; et
D = la concentration de NO non dilué mesurée au (H)CLD en ppm.
9.2.1.3. D'autres méthodes de dilution et de mesure des valeurs de CO2 et de NO (mélange dynamique par exemple) peuvent être utilisées.
9.2.2. Contrôle de l'effet d'atténuation de l'eau
9.2.2.1. Ce contrôle ne s'applique qu'à la mesure des concentrations de gaz en phase humide. Le calcul de l'effet d'atténuation de l'eau doit prendre en considération la dilution du gaz d'étalonnage NO par la vapeur d'eau et l'ajustement de la teneur en vapeur d'eau du mélange compte tenu de celle qui est prévue durant l'essai.
9.2.2.2. Il faut faire passer du NO ayant une concentration de 80 % à 100 % de la gamme complète de la plage normale de fonctionnement à travers le HCLD et enregistrer la valeur de NO, que l'on désigne par D. Il faut alors faire barboter le NO dans de l'eau à une température de 25 °C ± 5 °C, puis le faire passer à travers le HCLD et enregistrer la valeur de NO, que l'on désigne par C. La température de l'eau doit être déterminée et sa valeur F doit être consignée. La pression de saturation de la vapeur du mélange qui correspond à la température de l'eau de barbotage (F) doit être déterminée et sa valeur G doit être consignée. La teneur en vapeur d'eau (H, en %) du mélange doit être calculée à l'aide de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

La concentration prévue de NO dilué (dans la vapeur d'eau), désignée par De, doit être calculée à l'aide de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

Pour l'échappement des moteurs diesel, la concentration maximale de vapeur d'eau dans les gaz d'échappement (en %) prévue au cours des essais doit être déterminée comme suit avec un rapport hypothétique hydrogène/carbone (H/C) de 1,8/1, à partir de la concentration maximale de CO2(A) du gaz d'étalonnage :
Hm = 0,9 .A(7)
et sa valeur, désignée par Hm, doit être enregistrée.
9.2.2.3. L'atténuation de l'eau doit être calculée à l'aide de la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

dans laquelle :
De = la concentration de NO dilué prévue (ppm) ;
C = la concentration de NO dilué (ppm) ;
Hm = la concentration maximale de vapeur d'eau (%) ;
et H = la concentration réelle de vapeur d'eau (%).

Nota. ― Il est important que le NO d'étalonnage contienne une concentration minimale de NO2 pour ce contrôle car l'absorption de NO2 dans l'eau n'a pas été prise en compte dans le calcul de l'effet d'atténuation.

9.2.3. Atténuation maximale admissible
L'atténuation maximale admissible doit être :
.1 pour l'effet d'atténuation dû au CO2 conformément à 9.2.1 : 2 % de la valeur maximale d'échelle
.2 pour l'effet d'atténuation dû à l'eau, conformément à 9.2.2 : 3 % de la valeur maximale d'échelle.
9.3. Interférence avec l'analyseur d'O2
9.3.1. La réponse d'un analyseur PMD aux gaz autres que l'oxygène est relativement faible. Les équivalents oxygène des composants ordinaires des gaz d'échappement sont indiqués dans le tableau 6.

Tableau 6. ― Equivalents oxygène

| GAZ |ÉQUIVALENT O2| |------------------------|-------------| |Dioxyde de carbone (CO2)| ― 0,623 | |Monoxyde de carbone (CO)| ― 0,354 | | Oxyde nitrique (NO) | + 44,4 | | Dioxyde d'azote (NO2) | + 28,7 | | Eau (H2O) | ― 0,381 |

9.3.2. La concentration d'oxygène observée doit être corrigée au moyen de la formule suivante :

EO2 (Equivalent O2 . cobservée) (9)
(Equivalent O2 . cobservée)

EO2

(9)

100

9.3.3. Pour les analyseurs ZRDO et ECS, l'interférence causée par des gaz autres que l'oxygène doit être compensée conformément aux instructions des fournisseurs des instruments et aux bonnes pratiques. Les capteurs électrochimiques doivent être compensés pour éliminer les interférences de CO2 et de NOx.

APPENDICE V
Procès-verbal d'essai du moteur type et données d'essai
(se reporter aux sections 2.4.1.5 et 5.10 du Code technique sur les NOx, 2008)
Section 1 - Procès-verbal d'essai du moteur type - se reporter à la section 5.10 du Code
Procès-verbal de l'essai de contrôle des émissions n° ...

Renseignements sur le moteur

| MOTEUR | | |-------------------------------------------------------------------------|-------------------------| | Fabricant | | | Type de moteur | | | Identification de la famille ou du groupe de moteurs | | | Numéro de série | | | Vitesse nominale | tr/min | | Puissance nominale | kW | | Vitesse intermédiaire | tr/min | | Couple maximal à la vitesse intermédiaire | Nm | | Avance à l'injection statique |Deg vilebrequin avant PMH| | Commande électronique de l'injection | NonOui | | Avance à l'injection variable | NonOui | | Turbocompresseur à géométrie variable | NonOui | | Alésage | mm | | Course | mm | | Taux de compression nominal | | | Pression efficace moyenne, à la puissance nominale | kPa | | Pression maximale dans cylindre, à la puissance nominale | kPa | | Nombre et disposition des cylindres |Nombre :En V :En ligne : | | Auxiliaires | | | Conditions ambiantes spécifiées | | | Température maximale de l'eau de mer | °C | | Température maximale de l'air de suralimentation, s'il y a lieu | °C | |Spécification du système de refroidissement : refroidisseur intermédiaire| NonOui | | Spécification du système de refroidissement : étages de suralimentation | | | Points de réglage du système de refroidissement température basse/haute | /°C | | Dépression maximale à l'admission | kPa | | Contrepression maximale à l'échappement | kPa | | Spécification du fuel-oil | | | Température du fuel-oil | °C |

|RÉSULTATS DE L'ESSAI DE CONTRÔLE DES ÉMISSIONS| | | | | |----------------------------------------------|---|---|---|-----| | Cycle | | | | | | NOx | | | |g/kWh| | Identification de l'essai | | | | | | Date/heure | | | | | | Lieu/banc d'essai | | | | | | Numéro de l'essai | | | | | | Inspecteur | | | | | | Date et lieu du rapport | | | | | | Signature | | | | |

Procès-verbal de l'essai de contrôle des émissions n°.........

Renseignements sur la famille de moteur

|RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE/LE GROUPE DE MOTEURS (SPÉCIFICATIONS COMMUNES)| | |----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | Cycle de combustion | Cycle à 2 temps/4 temps | | Agent de refroidissement | Air/Eau | | Disposition des cylindres |A indiquer seulement si les dispositifs d'épuration des gaz d'échappement sont utilisés| | Méthode d'aspiration | Naturelle/Sous pression | | Type de combustibles à utiliser à bord | Distillat/Fuel distillé ou lourd/mixte | | Chambre de combustion | Chambre ouverte/Cloisonnée | | Disposition des lumières | Culasse/Paroi de cylindre | | Dimensions et nombre de lumières | | | Système d'alimentation | |

| CARACTÉRISTIQUES DIVERSES | | |---------------------------------------------|-------| | Recyclage des gaz d'échappement |Non/Oui| | Injection d'eau/Emulsion |Non/Oui| | Injection d'air |Non/Oui| | Système de refroidissement du compresseur |Non/Oui| | Post-traitement des gaz d'échappement |Non/Oui| |Type de post-traitement des gaz d'échappement| | | Combustible mixte |Non/Oui|

|RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE/LE GROUPE DE MOTEURS (CHOIX DU MOTEUR TYPE POUR L'ESSAI AU BANC)| | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|---|-----------| | Identification de la famille/groupe | | | | | | Méthode de suralimentation | | | | | | Système de refroidissement de l'air de suralimentation | | | | | | Critères de sélection du moteur type |Valeur maximale des émissions de NOx| | | | | Nombre de cylindres | | | | | | Puissance nominale maximale par cylindre | | | | | | Vitesse nominale | | | | | | Réglage de l'allumage (amplitude) | | | | | | Moteur type choisi | | | |Moteur type| | Cycles(s) d'essai | | | | |

Procès-verbal de l'essai de contrôle des émissions n°.........

Renseignements sur l'installation avant essai

| TUYAU D'ÉCHAPPEMENT | | |-----------------------|------| | Diamètre | mm | | Longueur | m | | Isolation |NonOui| |Emplacement de la sonde| |

| MATÉRIEL DE MESURE |Fabricant|Modèle|Plages de mesure| Étalonnage | | |-------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------|--------------------------------|------------------| | | | | |Teneur en gaz
d'étalonnage|Écart d'étalonnage| | Analyseur | | | | | | | Analyseur de NOx | | | ppm | | % | | Analyseur de CO | | | ppm | | % | | Analyseur de CO2 | | | % | | % | | Analyseur de O2 | | | % | | % | | Analyseur de HC | | | ppmC | | % | | Vitesse | | | tr/min | | % | | Couple | | | Nm | | % | | Puissance, s'il y a lieu | | | kW | | % | | Débit du combustible | | | | | % | | Débit de l'air | | | | | % | | Débit des gaz d'échappement | | | | | % | | Températures | | | | | | |Réfrigérant à l'entrée du refroidisseur de l'air de suralimentation| | | °C | | °C | | Gaz d'échappement | | | °C | | °C | | Air d'admission | | | °C | | °C | | Air de suralimentation | | | °C | | °C | | Combustible | | | °C | | °C | | Pressions | | | | | | | Gaz d'échappement | | | kPa | | kPa | | Air de suralimentation | | | kPa | | kPa | | Atmosphérique | | | kPa | | kPa | | Pression de vapeur | | | | | | | Air d'admission | | | kPa | | % | | Humidité | | | | | | | Air d'admission | | | % | | % |

Caractéristiques du combustible

Type de combustible
Propriétés du combustible Analyse élémentaire du combustible
Densité ISO 3675 kg/m³ Carbone % m/m
Viscosité ISO 3104 mm²/s Hydrogène % m/m
Eau ISO 3733 % V/V Azote % m/m
Oxygène % m/m
Soufre % m/m

LHV/Hu MJ/kg

Procès-verbal de l'essai de contrôle des émissions n°......
Données relatives à l'air ambiant et aux émissions gazeuses*

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puissance/couple%
Vitesse%

Heure au commencement du mode considéré

Air ambiant
Pression atmosphériquekPa
Température de l'air d'admission°C
Humidité de l'air d'admissiong/kg
Humidité relative (HR) de l'air d'admission*%
Température de l'air au capteur HR*°C
Température (thermomètre sec)
de l'air d'admission*°C
Température (thermomètre humide)
de l'air d'admission*°C

Paramètre des conditions d'essai, fa

Émissions gazeuses
NOx concentration sèche/humideppm
CO concentrationppm
CO2 concentration%
O2 concentration sèche/humide%
HC concentrationppmC
NOx facteur de correction d'humidité, khd
Facteur de correction phase sèche/phase humide, kwr
NOx écoulement massiquekg/h
CO écoulement massiquekg/h
CO2 écoulement massiquekg/h
O2 écoulement massiquekg/h
HC écoulement massiquekg/h

NOx spécifiqueg/kWh

* Selon le cas.

Procès-verbal de l'essai de contrôle des émissions n°.........
Données relatives à la mise à l'essai du moteur

Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Puissance/couple%
Vitesse%

Heure au commencement du mode considéré

Moteur
Vitessetr/min
Puissance auxiliairekW
Réglage du dynamomètrekW
PuissancekW
Pression effective moyennekPa
Crémaillère d'injectionmm
Consommation de combustible spécifique
non corrigéeg/kWh
Débit du combustiblekg/h ou m³/h*
Débit d'airkg/h
Débit des gaz d'échappement (qmew)kg/h
Température des gaz d'échappement°C
Contrepression des gaz d'échappementkPa
Réfrigérant de l'air de suralimentation -
température entrée°C
Réfrigérant de l'air de suralimentation -
température sortie°C
Température de l'air de suralimentation°C
Température de référence de l'air
de suralimentation°C
Pression de l'air de suralimentationkPa

Température du fuel-oil°C

* Selon le cas.

Section 2 - Données d'essai du moteur type à inclure
dans le dossier technique - se reporter au paragraphe 2.4.1.5 du Code

Référence de la famille/du groupe de moteurs
Moteur type
Modèle/Type
Puissance nominale déclarée kW

Vitesse nominale déclarée tr/min

Fuel-oil d'essai du moteur type
Désignation du combustible de référence
Classe ISO 8217:2005 (DM ou RM)
Carbone % m/m
Hydrogène % m/m
Soufre % m/m
Azote % m/m
Oxygène % m/m

Eau % V/V

Données mesurées (moteur type)
Puissance/Couple %
Vitesse %
Mode 1 2 3 4 5 6 7 8
Rendement du moteur
Puissance kW
Vitesse tr/min
Débit du combustible kg/h
Débit de l'air d'admission (phase humide/phase sèche) kg/h
Débit des gaz d'échappement kg/h
Température de l'air d'admission °C
Température de l'air de suralimentation °C
Température de référence de l'air de suralimentation °C
Pression de l'air de suralimentation kPa
Paramètre(s) supplémentaire(s) utilisés pour les corrections des émissions (préciser)
Conditions ambiantes
Pression atmosphérique kPa
Humidité relative (HR) de l'air d'admission %
Température de l'air au capteur HR* °C
Température (thermomètre sec) de l'air d'admission * °C
Température (thermomètre humide) de l'air d'admission* °C
Valeur absolue de l'humidité de l'air d'admission* g/kg
Concentrations des émissions
NOx phase humide/phase sèche ppm
CO2 %
O2 phase humide/phase sèche %
CO ppm
HC ppmC
Données calculées (moteur type)
Humidité de l'air d'admission g/kg
Humidité de l'air de suralimentation g/kg
Paramètre (fa) des conditions d'essai
Facteur de correction phase sèche/phase humide (kwr)
Facteur de correction de l'humidité des NOx (khd)
Débit des gaz d'échappement kg/h
Débit des émissions de NOx kg/h
Autre(s) facteur(s) de correction des émissions (préciser) g/kWh
Émissions de NOx g/kWh
Cycle d'essai

Valeur des émissions g/k/Wh

* Selon le cas.

APPENDICE VI
Calcul de l'écoulement massique des gaz d'échappement
(méthode du dosage du carbone)
(Se reporter au chapitre 5 du Code technique
sur les NOx, 2008)

  1. Introduction :
    1.1. Le présent appendice porte sur le calcul de l'écoulement massique des gaz d'échappement, lequel est fondé sur la mesure de la concentration des gaz d'échappement et sur la connaissance de la consommation de combustible. Les symboles et descriptions d'expressions et variables utilisés dans les formules de la méthode du dosage du carbone sont résumés dans l'introduction du présent Code.
    1.2. Sauf indication du contraire, tous les résultats des calculs prescrits par le présent appendice doivent être consignés dans le procès-verbal d'essai du moteur conformément à la section 5.1 0 du présent Code.
  2. Méthode du dosage du carbone, méthode de calcul en une étape :
    2.1. Cette méthode consiste à calculer l'écoulement massique à partir de la consommation de combustible, de la composition du combustible et des concentrations des gaz d'échappement.
    2.2. Débit massique des gaz d'échappement en phase humide

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

ffd étant calculé d'après l'équation (2) et fc d'après l'équation (3)
Ha étant l'humidité absolue de l'air d'admission, en gramme d'eau par kg d'air sec.
Toutefois, si Ha ≥ Hsc, il faut remplacer Ha par Hsc dans la formule (1)

Nota. ― Ha peut être déduit de la mesure de l'humidité relative, de la mesure du point de rosée, de la mesure de la pression de vapeur ou de la mesure du thermomètre sec/humide à l'aide des formules généralement acceptées.

2.3. La constante spécifique du combustible ffd pour l'écoulement en phase sèche est égale à la somme des volumes supplémentaires découlant de la combustion des composants du combustible :

ffd = ― 0,055593 . wALF + 0,008002 . wDEL + 0,0070046 . wEPS (2)

2.4. Le facteur Carbone fc est calculé à l'aide de l'équation (3) :

fc = (cCO2d ― cCO2ad) . 0,5441 + cCOd + cHCw (3)
cCOd
cHCw

fc = (cCO2d ― cCO2ad) . 0,5441 +

+

(3)

18 522
17 355

dans laquelle :
cCO2d = la concentration sèche de CO2 dans les gaz d'échappement bruts, %
cCO2ad = la concentration sèche de CO2 dans l'air ambiant, % = 0,03 %
cCOd = la concentration sèche de CO dans les gaz d'échappement bruts, ppm
cHCw = la concentration humide de HC dans les gaz d'échappement bruts, ppm

APPENDICE VII
Liste de contrôle relative à la vérification
des paramètres du moteur
(se reporter au paragraphe 6.2.2.5 du Code technique
sur les NOx, 2008)

  1. Pour certains des paramètres énumérés ci-dessous, il existe plus d'une possibilité de vérification. En pareil cas, à titre d'indication, il peut suffire d'appliquer l'une quelconque ou une combinaison des méthodes énumérées ci-dessous pour vérifier la conformité. Sous réserve d'approbation par l'Administration, le propriétaire du navire, avec l'aval du fabricant du moteur, peut choisir la méthode à appliquer.
    .1 Paramètre « réglage d'injection » :
    .1 position de la came d'injection (came individuelle ou arbre à cames si les cames ne sont pas réglables) :
    ― facultatif (suivant la conception) : position de la liaison came-entraînement de la pompe,
    ― facultatif pour les pompes à bague de réglage : indice de réglage du début d'injection en fonction de la charge (VIT) et position de la came ou position du boîtier, ou
    ― autre type de dispositif de dosage à membranes ;
    .2 début de la distribution pour certains crans de combustible d'injection (mesure de la pression dynamique) ;
    .3 ouverture de la soupape d'injection pour certaines charges, par exemple en utilisant un capteur Hall ou un enregistreur d'accélération ;
    .4 valeurs de fonctionnement dépendant de la charge pour la pression de l'air de suralimentation, pression maximale de combustion, température de l'air de suralimentation, température des gaz d'échappement à comparer aux courbes indiquant la corrélation avec les NOx. En outre, il faut s'assurer que le taux de compression correspond à la valeur initiale de certification (voir 1.7) ;

Nota. ― Pour évaluer le réglage effectif, il est nécessaire de connaître les limites admissibles des émissions, voire les courbes indiquant l'influence du réglage sur les NOx, en fonction des résultats des mesures des NOx au banc d'essai.

.2 Paramètre « injecteur » :
.1 spécifications et numéro d'identification de l'élément ;
.3 Paramètre « pompe d'injection » :
.1 numéro d'identification de l'élément (spécifier le modèle du piston et du cylindre) ;
.4 Paramètre « came d'injection » :
.1 numéro d'identification de l'élément (spécifier la forme) ;
.2 début et fin de la distribution pour un cran donné de combustible (mesure de la pression dynamique) ;
.5 Paramètre « pression d'injection » :
.1 seulement pour les systèmes à rampe commune : pression dans la rampe en fonction de la charge, courbe indiquant la corrélation avec les NOx ;
.6 Paramètre « chambre de combustion » :
.1 numéros d'identification des éléments pour la culasse et la tête de piston ;
.7 Paramètre « taux de compression » :
.1 vérification de la tolérance effective
.2 vérification de cales de la tige de piston ou de la bielle ;
.8 Paramètre « type et conception du turbocompresseur » :
.1 modèle et spécifications (numéros d'identification) ;
.2 pression de l'air de suralimentation en fonction de la charge, courbe indiquant la corrélation avec les NOx ;
.9 Paramètre « refroidisseur de l'air de suralimentation, réchauffage de l'air de suralimentation » :
.1 modèle et spécifications ;
.2 température de l'air de suralimentation en fonction de la charge et des conditions de référence, courbe indiquant la corrélation avec les NOx ;
.10 Paramètre « réglage des soupapes » (seulement pour les moteurs à 4 temps avec fermeture de la soupape d'admission avant point mort bas (PMB) :
.1 position de la came ;
.2 vérification du réglage ;
.11 Paramètre « injection d'eau » (pour l'évaluation : courbe indiquant l'effet sur les NOx) :
.1 consommation d'eau en fonction de la charge (contrôle) ;
.12 Paramètre « combustible émulsifié » (pour l'évaluation : courbe indiquant l'effet sur les NOx) :
.1 cran du combustible en fonction de la charge (contrôle) ;
.2 consommation d'eau en fonction de la charge (contrôle) ;
.13 Paramètre « recirculation des gaz d'échappement » (pour l'évaluation : courbe indiquant l'effet sur les NOx) :
.1 écoulement massique des gaz d'échappement recirculés en fonction de la charge (contrôle) ;
.2 concentration de CO2 dans le mélange d'air frais et de gaz d'échappement recirculés, c'est-à-dire dans l'air de balayage (contrôle) ;
.3 concentration de O2 dans l'air de balayage (contrôle) ;
.14 Paramètre « réduction catalytique sélective » (RCS) :
.1 écoulement massique de l'agent réducteur (contrôle) et vérifications ponctuelles périodiques supplémentaires de la concentration de NOx après RCS (pour l'évaluation : courbe indiquant l'effet sur les NOx).
2. Pour les moteurs à réduction catalytique sélective (RCS) sans commande de retour, la mesure facultative des NOx (vérifications ou contrôles ponctuels périodiques) est utile pour vérifier que l'efficacité de la RCS correspond toujours aux conditions qui prévalaient au moment de la certification, même si les conditions ambiantes ou la qualité du combustible ont pu donner lieu à des émissions brutes différentes.

APPENDICE VIII
Application de la méthode de mesure et de contrôle directs
(se reporter au paragraphe 6.4 du Code technique
sur les NOx, 2008)

  1. Matériel électrique : matériaux et conception :
    1.1. Le matériel électrique doit être construit dans des matériaux durables, retardateurs de flammes et résistants à l'humidité qui ne subissent pas de détérioration dans le milieu où ce matériel doit être installé et aux températures auxquelles ce matériel risque d'être exposé.
    1.2. Le matériel électrique doit être conçu de manière que ses éléments sous tension mis à la masse aient une protection empêchant de les toucher par inadvertance.
  2. Matériel d'analyse :
    2.1. Analyseurs
    2.1.1. Les gaz d'échappement doivent être analysés à l'aide des instruments suivants. Pour les analyseurs non linéaires, l'utilisation de circuits de linéarisation est autorisée. D'autres systèmes ou analyseurs peuvent être utilisés, sous réserve de l'approbation de l'Administration, à condition qu'ils donnent des résultats équivalents à ceux des matériels mentionnés ci-après :
    .1 Analyse des oxydes d'azote (NOx)
    L'analyseur d'oxydes d'azote doit être du type détecteur à chimiluminescence (CLD) ou détecteur à chimiluminescence chauffé (HCLD). La température du gaz d'échappement dont un échantillon est prélevé pour la mesure des NOx devrait être maintenu au-dessus de son point de rosée jusqu'à ce qu'il soit passé à travers le convertisseur de NO2 en NO.

Nota. ― Dans le cas de gaz d'échappement brut, cette température doit être supérieure à 60 °C si le moteur est alimenté par un combustible diesel marine de la classe DM spécifié dans la norme ISO 8217:2005, et supérieure à 140 °C si le moteur est alimenté par un combustible de la classe RM spécifié dans la norme ISO 8217:2005.

.2 Analyse du dioxyde de carbone (CO2)
Le cas échéant, l'analyseur de dioxyde de carbone doit être du type à infrarouges non dispersifs (NDIR).
.3 Analyse du monoxyde de carbone (CO)
L'analyseur de monoxyde de carbone doit être du type à infrarouges non dispersifs (NDIR).
.4 Analyse des hydrocarbures (HC)
Le cas échéant, l'analyseur d'hydrocarbures doit être du type détecteur à ionisation de flamme chauffé (HFID). La température du gaz d'échappement dont un échantillon est prélevé pour la mesure des HC doit être maintenue à 190 °C ± 10 °C entre le point d'échantillonnage et le détecteur.
.5 Analyse de l'oxygène (O2)
Le cas échéant, l'analyseur d'oxygène doit être du type détecteur paramagnétique (PMD) ou à dioxyde de zirconium (ZRDO) ou capteur électrochimique (ECS).
2.2. Spécifications des analyseurs
2.2.1. Les spécifications des analyseurs doivent être conformes aux paragraphes 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 et 1.10 de l'appendice III du présent Code.
2.2.2. La plage de mesure de l'analyseur doit être telle que la valeur d'émission mesurée se situe entre 15 % et 100 % de la plage utilisée.
2.2.3. Les instruments d'analyse doivent être installés et entretenus conformément aux recommandations du fabricant, de manière à satisfaire aux prescriptions des paragraphes 1.7, 1.8, 1.9 et 1.10 de l'appendice III et des sections 7 et 9 de l'appendice IV du présent Code.
3. Gaz purs et gaz d'étalonnage :
3.1. Les gaz purs et les gaz d'étalonnage, selon les besoins, doivent être conformes aux dispositions des paragraphes 2.1 et 2.2 de l'appendice IV du présent Code. Les concentrations déclarées doivent être telles que spécifiées dans les normes nationales et/ou internationales. Les gaz d'étalonnage doivent être conformes aux recommandations du fabricant des instruments d'analyse.
3.2. Les gaz d'étalonnage doivent se situer entre 80 % et 100 % de la gamme utilisée par l'analyseur.
4. Système d'échantillonnage et de transfert des gaz :
4.1. L'échantillon de gaz d'échappement doit être représentatif de la moyenne des émissions de gaz d'échappement de tous les cylindres du moteur. Le système d'échantillonnage des gaz doit être conforme aux prescriptions du paragraphe 5.9.3 du présent Code.
4.2. L'échantillon de gaz d'échappement doit être prélevé en un endroit quelconque d'une zone comprise entre 10 % et 90 % du diamètre de la conduite d'échappement.
4.3. Pour faciliter l'installation de la sonde d'échantillonnage, un exemple de bride de raccord de point d'échantillonnage est donné à la section 5.
4.4. L'échantillon de gaz d'échappement utilisé pour la mesure des NOx doit être maintenu dans un état propre à éviter les pertes de NO2 par condensation d'eau ou d'acide, conformément aux recommandations du fabricant des instruments d'analyse.
4.5. L'échantillon de gaz ne doit pas être séché à l'aide de produits chimiques.
4.6. Il doit être possible de vérifier que le système d'échantillonnage des gaz est dépourvu de fuites à l'entrée, conformément aux recommandations du fabricant des instruments d'analyse.
4.7. Un point d'échantillonnage supplémentaire, adjacent à celui qui est utilisé, doit être prévu pour faciliter les contrôles de la qualité du système.
5. Bride de raccord du point d'échantillonnage :
5.1. On trouvera ci-après une illustration d'une bride de raccord du point d'échantillonnage de type universel qui doit être installée, selon qu'il convient, sur le conduit d'échappement de chaque moteur dont il faudra sans doute démontrer la conformité au moyen de la méthode de mesure et de contrôle directs.

Description Dimension
Diamètre extérieur 160 mm
Diamètre intérieur 35 mm
Epaisseur de la bride 9 mm
Diamètre 1 du cercle de perçage 130 mm
Diamètre 2 du cercle de perçage 65 mm
Fentes dans la bride 4 trous de 12 mm de diamètre chacun, placés à égale distance sur chacun des diamètres ci-dessus du cercle de perçage. Les trous placés sur les deux diamètres du cercle de perçage doivent être alignés sur les mêmes rayons. La bride doit être munie de fentes, de 12 mm de large, entre les trous des diamètres intérieurs et extérieurs du cercle de perçage.
Boulons et écrous 4 séries, ayant le diamètre et la longueur prescrits
La bride devrait être en acier et se terminer par une face de joint plane.
5.2. La bride doit être installée sur une tubulure construite en un matériau normalisé approprié aligné sur le diamètre du conduit d'échappement. La tubulure ne doit pas être plus longue qu'il n'est nécessaire pour projeter au-delà du revêtement du conduit d'échappement, afin que l'on puisse accéder à l'extrémité de la bride. La tubulure doit être isolée. Elle doit se terminer en un endroit accessible dépourvu de tout obstacle qui interférerait avec l'emplacement ou gênerait le montage d'une sonde d'échantillonnage et d'accessoires connexes.
5.3. Lorsqu'elle n'est pas en service, la tubulure doit être fermée par une bride pleine en acier et un joint construit dans un matériau approprié résistant à la chaleur. La bride d'échantillonnage et la bride pleine de fermeture, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, doivent être recouvertes d'un matériau approprié résistant à la chaleur et pouvant être facilement retiré, qui les protège de tout contact accidentel.
6. Choix des charges et coefficient de pondération révisés :
6.1. Conformément aux prescriptions décrites en 6.4.6.4 du présent Code, dans le cas des cycles d'essai E2, E3 ou D2, le nombre minimal de charges doit être tel que le coefficient de pondération nominal combiné, tel qu'indiqué en 3.2 du présent Code soit supérieur à 0,5.
6.2. Conformément aux dispositions décrites en 6.1, pour le cycle d'essai E2/E3, il serait nécessaire d'utiliser la charge de 75 %, plus une ou plusieurs autres charges. Dans le cas du cycle d'essai D2, la charge de 25 % ou de 50 % doit être utilisée, plus une ou plusieurs charges de façon que le coefficient de pondération nominal combiné soit supérieur à 0,5.
6.3. Les exemples ci-après donnent plusieurs combinaisons possibles de charges qui peuvent être utilisées avec les coefficients de pondération respectifs révisés :
.1 Cycles d'essai E2 et E3

Puissance 100 % 75 % 50 % 25 %
Coefficient de pondération nominal 0,2 0,5 0,15 0,15
Option A 0,29 0,71
Option B 0,77 0,23
Option C 0,24 0,59 0,18
Plus d'autres combinaisons donnant un coefficient de pondération nominal combiné supérieur à 0,5. Par conséquent, l'utilisation des charges de 100 % + 50 % + 25 % serait insuffisante.

.2 Cycle d'essai D2

Puissance 100 % 75 % 50 % 25 % 10 %
Coefficient de pondération nominal 0,05 0,25 0,3 0,3 0,1
Option D 0,5 0,5
Option E 0,45 0,55
Option F 0,38 0,46 0,15
Option G 0,06 0,28 0,33 0,33
Plus d'autres combinaisons donnant un coefficient de pondération nominal combiné supérieur à 0,5. Par conséquent, l'utilisation des charges de 100 % + 50 % + 15 % serait insuffisante.

6.4. Dans le cas du cycle d'essai C1, il convient d'utiliser, à titre de minimum, une charge pour chacun des régimes nominal, intermédiaire et au ralenti. Les exemples ci-après donnent quelques combinaisons possibles de charges qui peuvent être utilisées avec les coefficients de pondération respectifs révisés :
.1 Cycle d'essai C1

| RÉGIME |RÉGIME NOMINAL|RÉGIME INTERMÉDIAIRE|AU RALENTI| | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------|----|-----|----|----|----| | Couple | 100 % | 75 % | 50 % |10 %|100 %|75 %|50 %|0 % | | Coefficient de pondération nominal | 0,15 | 0,15 | 0,15 |0,1 | 0,1 |0,1 |0,1 |0,15| | Option H | | 0,38 | | |0,25 | | |0,38| | Option I | | | |0,29| |0,29| |0,43| | Option J | 0,27 | 0,27 | | | | |0,18|0,27| | Option K | 0,19 | 0,19 | 0,19 |0,13| |0,13| |0,19| |Plus d'autres combinaisons incorporant au moins une charge pour chaque régime nominal, intermédiaire et au ralenti.| | | | | | | | |

6.5. Exemples de calcul des coefficients de pondération révisés :
.1 Pour une charge donnée, les coefficients de pondération révisés doivent être calculés comme suit :
charge y % = coefficient de pondération à la charge y . (1/(somme des coefficients de charge pour les charges où les données ont été acquises))
.2 Pour l'option A :
charge de 75 % : la valeur révisée est calculée comme suit :
0,5 . (1/(0,5 + 0,2)) = 0,71
charge de 100 % : la valeur révisée est calculée comme suit :
0,2 . (1/(0,5 + 0,2)) = 0,29
.3 Pour l'option F :
charge de 75 % : la valeur révisée est calculée comme suit :
0,25 . (1/(0,25 + 0,3 + 0,1)) = 0,38
.4 Les coefficients de pondération révisés sont arrondis à deux décimales. Toutefois, les valeurs à appliquer à la formule (19) du présent Code devraient être absolument précises. C'est pourquoi dans le cas de l'option F ci-dessus, le coefficient de pondération révisé est indiqué comme étant 0,38 bien que la valeur calculée effective soit 0,384615...... Par conséquent, dans ces exemples de coefficients de pondération révisés, la somme des valeurs indiquée peut ne pas donner 1,00 du fait qu'elle a été arrondie à deux décimales.
7. Détermination de la stabilité de la valeur de réglage de la puissance :
7.1. Pour déterminer la stabilité de la valeur de réglage, le coefficient de variance de la puissance doit être calculé sur un intervalle de 10 minutes et la fréquence d'échantillonnage doit être d'au moins 1 Hz. Le résultat doit être inférieur ou égal à 5 %.
7.2. Les formules de calcul du coefficient de variance sont les suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 19 du 23/01/2013 texte numéro 3

dans lesquelles :
% C.O.V. coefficient de variance de la puissance en %
S.D. écart type
Ave moyenne
N nombre total de points d'échantillonnage
xi, xj valeur iième, jième du point d'échantillonnage de la puissance en kW
i indice variable de la formule d'écart type
j indice variable de la formule moyenne.
Londres, le 12 mars 2010.