Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013

Article 5

Créé le 21 janvier 2013 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est fixé et revalorisé dans les conditions prévues à l'article D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le demandeur accomplit son service à temps partiel dans les conditions prévues au 3° de l'article 2 du présent décret, le montant de l'allocation journalière est diminué de moitié.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. D168-7

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 2026

Modifié parDécret n°2026-119 du 20 février 2026art. 5

Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est fixé etrevalorisé dans les conditions prévues à l'article D. 168-7 du code de la sécurité sociale. Lorsque le demandeur accomplit son service à temps partiel dans les conditions prévues au 3° de l'article 2 du présent décret, le montant de l'allocation journalière est diminué de moitié.

En vigueur du lundi 21 janvier 2013 au samedi 21 février 2026

Le montant de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie est fixé à 53,17 €. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article D. 168-7 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le demandeur accomplit son service à temps partiel dans les conditions prévues au 3° de l'article 2 du présent décret, le montant de l'allocation journalière est diminué de moitié.