Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013

Article 6

Créé le 21 janvier 2013

Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21.
En cas de service à temps partiel dans les conditions prévues au présent décret, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. L168-4 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 21 janvier 2013