JORF n°0017 du 20 janvier 2013

Article 6

Article 6

Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21.
En cas de service à temps partiel dans les conditions prévues au présent décret, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42.


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Version 1

Conformément à l'article L. 168-4 du code de la sécurité sociale, le nombre maximal d'allocations journalières versées au fonctionnaire est fixé à 21.

En cas de service à temps partiel dans les conditions prévues au présent décret, le nombre maximal d'allocations journalières est fixé à 42.