JORF n°0017 du 20 janvier 2013

Article 2

Article 2

Le fonctionnaire, mentionné à l'article 1er du présent décret, peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :
1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;
2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;
3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.


Historique des versions

Version 1

Le fonctionnaire, mentionné à l'article 1er du présent décret, peut demander le bénéfice du congé de solidarité familiale :

1° Pour une période continue d'une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois ;

2° Par périodes fractionnées d'au moins sept jours consécutifs, dont la durée cumulée ne peut être supérieure à six mois ;

3° Sous forme d'un service à temps partiel dont la durée est de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps de service que les fonctionnaires à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. Le service à temps partiel est accordé pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.