Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013

Article 1

Créé le 21 janvier 2013 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 633-1 à L. 633-4 du code général de la fonction publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1111-6 Code général de la fonction publiqueart. L633-1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 2026

Modifié parDécret n°2026-119 du 20 février 2026art. 5

Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 633-1 à L. 633-4du code généralde la fonction publique.

En vigueur du lundi 21 janvier 2013 au samedi 21 février 2026

Le fonctionnaire en activité ou en position de détachement dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, une personne partageant le même domicile ou l'ayant désigné comme sa personne de confiance, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou phase terminale d'une affection grave et incurable quelle qu'en soit la cause a droit au congé de solidarité familiale prévu au 9° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, au 10° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et au 9° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.