JORF n°0165 du 18 juillet 2013

Décret n°2013-626 du 16 juillet 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial du personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le I de son article 27 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la demande d'avis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 janvier 2013, enregistrée sous le numéro 1643156 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Harmonie.
Ce traitement s'applique aux personnels relevant du ministre de la justice.
Il a pour finalité :
1° La gestion administrative et financière des personnels ;
2° La gestion des carrières et de la mobilité ;
3° La gestion de la formation des personnels ;
4° La gestion des temps et des activités ;
5° L'accès des personnels aux données les concernant et la formulation par voie électronique des demandes relatives à leur situation.
Le traitement permet également de gérer les pièces justificatives relatives aux événements de gestion mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel et d'informations enregistrées dans le traitement automatisé sont énumérées en annexe.

Article 3

Seuls ont accès, dans la limite de leurs attributions et du besoin d'en connaître, aux données et aux informations mentionnées à l'article 2 et strictement nécessaires à leur mission :
1° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines du ministère de la justice et de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
2° Les médecins de prévention ;
3° Les agents chargés de la gestion des ressources humaines dans les écoles relevant du ministre de la justice.
Peuvent avoir accès à la seule fonctionnalité permettant de simuler les mouvements des personnels les représentants des personnels siégeant en commission administrative paritaire dans le cadre de la préparation de la mobilité des agents et dans la limite du besoin d'en connaître pour la réunion correspondante.

Article 4

Peuvent être destinataires des seules données, mentionnées à l'article 2, nécessaires à l'accomplissement de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés de la tenue de l'annuaire professionnel du ministère ;
2° Les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paye des personnels relevant du ministre de la justice.

Article 5

Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées dans le traitement cinq ans après la cessation définitive des fonctions de l'intéressé, à l'exception de celles relatives aux sanctions disciplinaires, conservées jusqu'à leur effacement du dossier administratif de l'intéressé ainsi que des données relatives aux absences, conservées pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de la date de reprise de l'intéressé.
Les traces des consultations, des créations et des modifications sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel auxquelles elles sont associées.

Article 6

Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement Harmonie peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Au compte individuel de retraite ;
2° A la liquidation de la paye.

Article 7

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 16 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 16 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service chargé de la gestion des ressources humaines dont relève le demandeur.

Article 8

La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux,

ministre de la justice,

Christiane Taubira