JORF n°0165 du 18 juillet 2013

Article 1

Article 1

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Harmonie.
Ce traitement s'applique aux personnels relevant du ministre de la justice.
Il a pour finalité :
1° La gestion administrative et financière des personnels ;
2° La gestion des carrières et de la mobilité ;
3° La gestion de la formation des personnels ;
4° La gestion des temps et des activités ;
5° L'accès des personnels aux données les concernant et la formulation par voie électronique des demandes relatives à leur situation.
Le traitement permet également de gérer les pièces justificatives relatives aux événements de gestion mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Harmonie.

Ce traitement s'applique aux personnels relevant du ministre de la justice.

Il a pour finalité :

1° La gestion administrative et financière des personnels ;

2° La gestion des carrières et de la mobilité ;

3° La gestion de la formation des personnels ;

4° La gestion des temps et des activités ;

5° L'accès des personnels aux données les concernant et la formulation par voie électronique des demandes relatives à leur situation.

Le traitement permet également de gérer les pièces justificatives relatives aux événements de gestion mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus.