JORF n°0165 du 18 juillet 2013

Article 4

Article 4

Peuvent être destinataires des seules données, mentionnées à l'article 2, nécessaires à l'accomplissement de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents chargés de la tenue de l'annuaire professionnel du ministère ;
2° Les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paye des personnels relevant du ministre de la justice.


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Version 1

Peuvent être destinataires des seules données, mentionnées à l'article 2, nécessaires à l'accomplissement de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents chargés de la tenue de l'annuaire professionnel du ministère ;

2° Les agents en fonctions dans les services de l'Etat chargés du calcul des pensions et de la liquidation de la paye des personnels relevant du ministre de la justice.