JORF n°0160 du 12 juillet 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 19-1

I. - Au sens du présent titre, on entend par île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n'est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci.

II. - Est également considéré comme une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout navire dès lors qu'il est exploité à titre commercial, dans la limite des eaux territoriales, à titre principal au mouillage ou à l'arrêt ou à quai et qu'il est affecté à un usage résidentiel, touristique ou récréatif ou à des fins d'activités balnéaires, d'hôtellerie ou de restauration.

III. - Ne sont pas considérés comme île artificielle, installation ou ouvrage flottant :

1° Les installations et ouvrages destinés à titre principal à la signalisation maritime ;

2° Les installations et ouvrages relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, à la recherche scientifique ou à la protection de l'environnement ;

3° Les installations et ouvrages destinés à collecter des données techniques et environnementales sur les zones d'implantation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.

Article 19-2

Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 40-2 et 40-3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée :

1° Les quais flottants et pontons, qu'ils soient ancrés ou reliés au quai à tout autre point fixe, et exploités sans présence permanente de personnel en vue de l'amarrage ou l'accostage des navires ou en tant qu'extension des installations portuaires ;

2° Tout île artificielle, installation et ouvrage flottant installé pour une durée n'excédant pas un mois dans le cadre d'une manifestation nautique temporaire ;

Article 19-3

Il est fait application aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants dès lors qu'ils reçoivent du public, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12 de ce code.

Article 19-4

Les manquements aux obligations résultant du présent titre sont passibles des sanctions prévues à l'article 40-5 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 susvisée. Pour la mise en œuvre des obligations et sanctions énoncées au présent titre, on entend par propriétaire ou exploitant la personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'île artificielle, installation ou ouvrage flottant.