JORF n°0160 du 12 juillet 2013

Article 19-1

Article 19-1

I. - Au sens du présent titre, on entend par île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n'est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci.

II. - Est également considéré comme une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout navire dès lors qu'il est exploité à titre commercial, dans la limite des eaux territoriales, à titre principal au mouillage ou à l'arrêt ou à quai et qu'il est affecté à un usage résidentiel, touristique ou récréatif ou à des fins d'activités balnéaires, d'hôtellerie ou de restauration.

III. - Ne sont pas considérés comme île artificielle, installation ou ouvrage flottant :

1° Les installations et ouvrages destinés à titre principal à la signalisation maritime ;

2° Les installations et ouvrages relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, à la recherche scientifique ou à la protection de l'environnement ;

3° Les installations et ouvrages destinés à collecter des données techniques et environnementales sur les zones d'implantation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.


Historique des versions

Version 1

I. - Au sens du présent titre, on entend par île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout engin flottant relié de manière durable au quai, aux fonds marins ou à leur sous-sol ou à tout autre point fixe en mer ou sur la côte et qui n'est pas, à titre principal, construit et équipé pour la navigation maritime et affecté à celle-ci.

II. - Est également considéré comme une île artificielle, installation ou ouvrage flottant, tout navire dès lors qu'il est exploité à titre commercial, dans la limite des eaux territoriales, à titre principal au mouillage ou à l'arrêt ou à quai et qu'il est affecté à un usage résidentiel, touristique ou récréatif ou à des fins d'activités balnéaires, d'hôtellerie ou de restauration.

III. - Ne sont pas considérés comme île artificielle, installation ou ouvrage flottant :

1° Les installations et ouvrages destinés à titre principal à la signalisation maritime ;

2° Les installations et ouvrages relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles, à la recherche scientifique ou à la protection de l'environnement ;

3° Les installations et ouvrages destinés à collecter des données techniques et environnementales sur les zones d'implantation des installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité.