JORF n°0160 du 12 juillet 2013

Article 19-3

Article 19-3

Il est fait application aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants dès lors qu'ils reçoivent du public, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12 de ce code.


Historique des versions

Version 1

Il est fait application aux îles artificielles, installations et ouvrages flottants dès lors qu'ils reçoivent du public, des articles R. 143-1 à 143-47 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. 143-12 de ce code.