JORF n°0148 du 28 juin 2013

Chapitre V : Demande en restitution de la taxe facturée

Article 25

Le redevable non abonné adresse, dans le délai prévu au premier alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes, sa demande en restitution de la taxe facturée au prestataire commissionné.
Le redevable abonné adresse, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, sa demande en restitution de la taxe facturée directement au prestataire commissionné ou par l'intermédiaire de la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.
Les éléments devant figurer dans la demande en restitution sont précisés par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 26

Le prestataire commissionné chargé de l'instruction de la demande en restitution qui lui a été adressée en application de l'article 25 délivre au redevable un accusé de réception de sa demande.

Article 27

Le chef du service compétent de l'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande en restitution, après avis du prestataire commissionné, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de cette demande par le prestataire commissionné.
Il notifie sa décision directement au redevable concerné et en informe le prestataire commissionné, qui procède, le cas échéant, dans le délai prévu au second alinéa de l'article 13 du décret du 23 août 2011 susvisé, au versement du montant de la taxe à restituer sur le compte bancaire désigné par le redevable.