Article 28
Le recours contre la décision mentionnée à l'article 27 est exercé dans les conditions et selon les modalités prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes.
1 version
Le recours contre la décision mentionnée à l'article 27 est exercé dans les conditions et selon les modalités prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 352 du code des douanes.
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