JORF n°0148 du 28 juin 2013

Section 1 : Règles communes applicables aux redevables abonnés et non abonnés

Article 7

L'équipement électronique embarqué personnalisé ainsi que, le cas échéant, les accessoires complémentaires sont délivrés :
a) Au redevable non abonné par le prestataire commissionné ;
b) Au redevable abonné par la société habilitée lui fournissant un service de télépéage.
Les données relatives au véhicule assujetti nécessaires à la personnalisation de l'équipement électronique embarqué sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Article 8

Le redevable installe l'équipement électronique embarqué exclusivement dans le véhicule auquel il est dédié, de manière apparente et conformément aux spécifications figurant sur la notice d'utilisation qui lui a été remise lors de l'enregistrement.
L'équipement électronique embarqué demeure installé dans les véhicules :
a) En permanence, y compris le temps du stationnement, pour les véhicules immatriculés en France métropolitaine ;
b) Lorsqu'ils circulent sur le réseau taxable, y compris le temps du stationnement sur le réseau ou une aire attenante, pour les véhicules immatriculés hors de France métropolitaine.
Le redevable s'assure de l'intégrité de l'équipement électronique embarqué et de son bon fonctionnement.

Article 9

Le redevable, préalablement à l'utilisation du réseau taxable, paramètre le nombre d'essieux pris en compte pour déterminer la catégorie d'assujettissement du véhicule.

Article 10

L'équipement électronique embarqué est dépersonnalisé dès sa restitution.

Article 11

I. ― Sous réserve des dispositions prévues au II, les véhicules circulant sous couvert d'un titre d'immatriculation provisoire en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route sont équipés, préalablement à l'utilisation du réseau taxable, de l'équipement électronique embarqué attaché à ce titre provisoire.
Pour la détermination du taux kilométrique de la taxe applicable, ces véhicules sont classés dans la deuxième catégorie prévue par le décret du 2 mars 2011 susvisé et dans la classe d'émission Euro, définie par l'arrêté prévu au 4 de l'article 275 du code des douanes, pour laquelle la modulation du taux de la taxe est nulle.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les conditions d'enregistrement de ces véhicules.
II. ― En cas de dépannage et d'assistance sans remorquage, les véhicules circulant sous couvert d'un titre d'immatriculation provisoire en application des dispositions de l'article R. 322-3 du code de la route utilisent l'équipement électronique embarqué attaché à l'immatriculation d'origine lorsque celui-ci est en état de fonctionnement.