JORF n°0123 du 30 mai 2013

Article 3

Article 3

Le deuxième alinéa de l'article D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation au premier alinéa :
― le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;
― pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.
Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article D. 215-10 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation au premier alinéa :

― le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;

― pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.

Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales. »