Code de l'action sociale et des familles

Article D215-10

Article D215-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'attribution de la médaille de l'enfance et des familles

Résumé L'article dit qui donne la médaille de l'enfance et des familles et comment les décisions sont prises.

I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles :

1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du I de l'article D. 215-7, à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé de la famille ;

2° Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à 4° du II de l'article D. 215-7 ;

3° Est exercé par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du 5° du II de l'article D. 215-7.

II.-Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, 3° et 4° du I, le ministre chargé de la famille et le préfet de département peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales et de l'union départementale des associations familiales.

III.-Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision de la procédure de décernement

Résumé des changements Le texte révisé précise les pouvoirs du préfet et du ministre pour décernir la médaille en fonction des catégories concernées, introduit une coopération conjointe dans certains cas et autorise la consultation des associations familiales nationales et départementales avant décision ; il donne également aux postulants le droit d’obtenir les motifs d’un refus.

I.-Le pouvoir de conférer la médaille de l'enfance et des familles :

1° Est délégué dans chaque département au préfet, après avis motivé du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du I de l'article D. 215-7, à l'exception des familles domiciliées à l'étranger pour lesquelles la médaille est décernée par arrêté du ministre chargé de la famille ;

Est exercé concurremment par le préfet de département et le ministre chargé de la famille lorsque la médaille est décernée au titre des 1 à du II de l'article D. 215-7 ;

3° Est exercé par le ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales, lorsque la médaille est décernée au titre du du II de l'article D. 215-7.

II.-Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application des 2°, et du I, le ministre chargé de la famille et le préfet de département peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales et de l'union départementale des associations familiales.

III.-Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du pouvoir conférant et suppression des avis préalables

Résumé des changements Le texte donne désormais au ministre le droit exclusif pour certaines familles (article D 215‑7) et supprime l’obligation d’obtenir un avis préalable d’une commission supérieure ; il introduit également une consultation facultative avec les associations nationales avant toute décision.

En vigueur à partir du vendredi 31 mai 2013

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.

Par dérogation au premier alinéa :

-le pouvoir de conférer la médaille de la famille aux personnes mentionnées au 4° de l'article D. 215-7 appartient au ministre chargé de la famille, de sa propre initiative ou sur saisine conjointe du préfet et du président de l'union départementale des associations familiales ;

-pour la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille.

Préalablement à sa décision, le ministre chargé de la famille peut recueillir l'avis de l'Union nationale des associations familiales.

Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du processus d’attribution

Résumé des changements La procédure d’attribution de la médaille familiale a été simplifiée : le préfet peut désormais décider seul sans consulter une commission départementale ni recourir à un recours ministériel en cas d’incompatibilité avec l’avis.

En vigueur à partir du mardi 1 août 2006

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet.

En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.

Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 octobre 2004

Le pouvoir de conférer la médaille de la famille est délégué dans chaque département au préfet, qui prend préalablement l'avis de la commission départementale.

Si le préfet n'accepte pas l'avis de la commission départementale, il sollicite la décision du ministre chargé de la famille, qui statue, après avis de la commission supérieure de la médaille.

En ce qui concerne la famille domiciliée à l'étranger, la médaille de la famille est conférée par arrêté du ministre chargé de la famille pris après avis de la commission supérieure de la médaille.

Sur sa demande, le postulant peut obtenir communication des motifs ayant fondé le refus de l'octroi de la médaille.