Décret n°2013-367 du 29 avril 2013

Article 9

Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026

L'immatriculation d'un aéronef mentionné au I et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article 1-1 résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique. Les aéronefs relevant du II de l'article 1-2 et utilisés dans les conditions du I et du 1°, 2° et 4° du II de l'article 1-1 sont immatriculés dans les mêmes conditions.
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 27 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-316 du 24 avril 2026art. 10

L'immatriculation d'un aéronef mentionné au I et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article 1-1 résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique. Les aéronefs relevant du II de l'article 1-2 et utilisés dans les conditions du I et du 1°, 2° et 4° du II de l'article 1-1 sont immatriculés dans les mêmes conditions. L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2021 au dimanche 26 avril 2026

Modifié parDécret n°2021-1589 du 8 décembre 2021art. 11

L'immatriculation d'un aéronef mentionné au 1°, au 2° et au 5° del'article 1er résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique. L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.

En vigueur du vendredi 3 mai 2013 au jeudi 9 décembre 2021

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du présent décret, l'immatriculation d'un aéronef mentionné à l'article 1er résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique.
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.