Créé le 3 mai 2013 · En vigueur depuis le 27 avril 2026
L'immatriculation d'un aéronef mentionné au I et aux 1°, 2° et 4° du II de l'article 1-1 résulte de son inscription sur l'un des deux registres d'immatriculation ouverts respectivement auprès de l'autorité de sécurité aéronautique d'Etat et auprès de l'autorité technique. Les aéronefs relevant du II de l'article 1-2 et utilisés dans les conditions du I et du 1°, 2° et 4° du II de l'article 1-1 sont immatriculés dans les mêmes conditions.
L'inscription d'un aéronef sur un registre d'immatriculation est subordonnée à la détention d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation de vol.