JORF n°0085 du 11 avril 2013

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 18

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les directeurs territoriaux et fonctionnels nommés en application du décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont maintenus dans leurs fonctions et détachés dans les emplois régis par le présent décret pour une durée correspondant à la période restant à courir au titre de leur détachement en cours. Leur détachement peut être renouvelé dans le même emploi et dans la même circonscription territoriale, sans que la durée totale d'occupation du même emploi depuis leur première nomination puisse excéder dix ans.
Les obligations de publicité prévues à l'article 5 ne sont pas applicables aux détachements intervenus au titre du présent article.

Article 19

Pour l'application de l'article 18 :
1° Par dérogation aux dispositions du 3° de l'article 12, la condition de durée de services effectifs dans le grade de directeur hors classe n'est pas opposable aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse hors classe occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de directeur fonctionnel du deuxième groupe ou de directeur départemental de la protection judicaire de la jeunesse en application du décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 16, la condition d'appartenir au grade de directeur hors classe n'est pas opposable aux directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, un emploi de directeur fonctionnel du troisième groupe en application du décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article 20

Les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans l'emploi de directeur fonctionnel du premier groupe de la protection judiciaire de la jeunesse dans l'un des échelons prévus à l'article 7 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 21

Les directeurs fonctionnels du premier groupe régis par le décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés dans l'emploi de directeur fonctionnel du premier groupe dans l'un des échelons prévus à l'article 7 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Article 22

Les directeurs fonctionnels du deuxième et du troisième groupe et les directeurs départementaux de la protection judicaire de la jeunesse régis par le décret n° 2005-533 du 24 mai 2005 relatif aux statuts d'emplois des directeurs territoriaux et des directeurs fonctionnels de la protection judiciaire de la jeunesse sont reclassés, selon les fonctions qu'ils exercent, dans un des emplois de directeur fonctionnel du deuxième ou du troisième groupe, à l'un des échelons prévus aux articles 11 et 15 comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
Lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus conduit à classer un agent à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son ancien emploi, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice pour la période restant à courir au titre de son détachement en cours.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°2005-533 du 24 mai 2005 > > Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Chapitre Ier : Dispositions applicables à l'emploi de directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Dispositions applicables à l'emploi de directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse., Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre III : Dispositions applicables à l'emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22 > >

Article 24

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 25

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.